.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'association Culture et sport fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toul, 11 mai 1989) de l'avoir condamnée à payer à l'ASSEDIC de Nancy une certaine somme, augmentée des intérêts de retard, en règlement des cotisations d'assurance chômage dues pour ses deux animateurs, pour la période d'octobre à décembre 1987, ainsi que le montant des frais de mise en demeure, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale que l'assujettissement de l'employeur aux assurances sociales, à la différence de son assujettissement à l'assurance contre le risque de privation d'emploi, n'est pas nécessairement subordonné à l'existence d'un contrat de travail ; qu'en affirmant, néanmoins, que le critère d'assujettissement était identique dans les deux cas, si bien que l'association, affiliée à l'URSSAF, était également redevable des cotisations d'assurance chômage, le jugement a violé les articles L. 351-4 du Code du travail et L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'existence d'un contrat de travail implique l'exercice d'une activité accomplie, moyennant versement d'un salaire et conformément aux directives données par l'employeur ; qu'en l'espèce, le Tribunal, après avoir constaté " l'indépendance des animateurs dans la conduite de leur activité ", a considéré la qualification de la rémunération et l'absence de délivrance de feuille de paie comme dépourvue d'incidence sur l'obligation d'assurance contre les risques de privation d'emploi ; qu'en condamnant l'association Culture et sport au paiement de cotisations d'assurance chômage, sans caractériser l'existence entre l'association et ses animateurs d'un véritable contrat de travail, condition de l'affiliation à l'ASSEDIC, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 351-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les deux animateurs, engagés et rémunérés par l'association, exerçaient leur activité dans les locaux de celle-ci et au profit de ses seuls adhérents, les juges du fond ont fait ressortir que les intéressés, même s'ils jouissaient d'une indépendance dans la conduite de leur activité, se trouvaient intégrés dans un service organisé dans l'intérêt et sous la conduite de l'association pour laquelle ils travaillaient ; qu'ils ont pu, dès lors, décider, sans encourir les critiques du moyen, que les intéressés se trouvaient dans un état de subordination à l'égard de l'association ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi