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Sur le moyen unique :
Attendu que le 4 juin 1980 M. Y...
X... Graca, salarié de la société Quillery, a été victime d'un accident du travail pour lequel la faute inexcusable de son employeur a été reconnue par un jugement du 3 octobre 1983, confirmé par un arrêt du 9 avril 1987 et fixant à son montant maximum la majoration de la rente servie à l'intéressé ; qu'en exécution de ces décisions, la caisse primaire d'assurance maladie a payé les majorations ordonnées et s'est fait rembourser par l'employeur sous la forme du versement d'un capital représentatif libératoire quelles que puissent être les modifications pouvant intervenir dans le service de la rente ;
Attendu que M. Y... ayant demandé que lui soient payés les intérêts moratoires sur la majoration de rente du 3 octobre 1983 à la date de son paiement effectif, la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 16 mai 1990) d'avoir accueilli son recours alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel elle faisait valoir que si l'existence d'une faute inexcusable était retenue, les condamnations y afférentes pouvaient exclusivement être prononcées à l'encontre de l'employeur, qu'en conséquence la Caisse, qui n'est qu'un tiers chargé de faire l'avance des frais, ne pouvait être condamnée à payer les intérêts légaux sur la majoration éventuellement accordée à l'employé, qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne peuvent être mis qu'à la charge du responsable du retard, qu'en l'espèce il est constant que le retard dans le paiement de la majoration de rente est exclusivement imputable à l'employeur qui seul a contesté le caractère inexcusable de sa faute, que seul l'employeur devait être condamné au paiement des intérêts légaux, qu'il devait à tout le moins garantir la Caisse d'une éventuelle condamnation de ce chef, qu'en condamnant la seule caisse primaire d'assurance maladie au paiement des intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil et les articles L. 452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que lorsque, sur l'action engagée contre l'employeur, la faute inexcusable de celui-ci a été reconnue, la Caisse est débitrice de la majoration de rente et, le cas échéant, des intérêts moratoires susceptibles de s'y ajouter, sauf son recours contre l'employeur, les difficultés qu'elle pourrait rencontrer dans l'exercice de ce recours étant sans incidence sur le droit de la victime à percevoir les sommes lui revenant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi