REJET du pourvoi formé par :
- X... Didier,
- la SA Lecourtois, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, du 18 avril 1991, qui a condamné Didier X..., pour organisation frauduleuse de la réception par des tiers de programmes télédiffusés, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis simple et à une amende de 15 000 francs, a ordonné la confiscation des matériels saisis et la publication de la décision, enfin a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 429-1, 429-3 et 429-5 du Code pénal, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits qui lui ont été reprochés, faisant ainsi application des articles 429-1, 429-3 et 429-5 du Code pénal en le condamnant à une peine privative de liberté avec sursis, au paiement d'une amende et à la confiscation d'un matériel saisi ;
" aux motifs propres que, par de pertinents motifs que la Cour adopte expressément, le Tribunal a fidèlement rapporté les circonstances de fait de l'espèce, dont il a tiré les exactes conséquences pénales ; qu'il suffit de rappeler que X..., président-directeur général de la SA Lecourtois, syndic de copropriété de l'ensemble immobilier Résidence de France, comprenant plus de 900 appartements, a fait mettre en conformité technique, en mars 1987, le système déjà réalisé de façon artisanale et consistant en la liaison au système de télédistribution de l'ensemble immobilier d'un disque décodeur loué le 2 août 1986 au nom d'une association dénommée Présence, animation et loisirs de la résidence de France, et domiciliée au cabinet Lecourtois ; qu'il est apparu que l'achat du téléviseur devant être utilisé dans le cadre des activités de cette association n'ayant pu être financé, il avait été décidé de raccorder le décodeur au réseau général de l'ensemble immobilier, raccordement permettant la diffusion de Canal Plus à tous les résidents ; que les codes d'accès, nécessaires au fonctionnement du décodeur, étaient adressés au cabinet Lecourtois, puis confiés chaque trimestre au gardien de la résidence qui était chargé d'insérer les nouveaux codes chaque mois ; que le contrat-type signé par Didier X... lui-même stipule dans son article 3. 1 que l'abonné doit utiliser le décodeur exclusivement pour son usage personnel et à destination d'un seul téléviseur et qu'il ne peut en aucun cas l'utiliser directement ou indirectement en vue de permettre à un non-abonné de recevoir les émissions de Canal Plus ; qu'il s'ensuit qu'en maintenant l'installation, déjà frauduleuse sur le plan contractuel, au-delà de la promulgation de la loi du 13 juillet 1987, Didier X... a bien enfreint les articles visés à la prévention, étant en effet observé que le délit d'organisation qui lui était reproché, délit dont la commission revêt un caractère successif, s'est renouvelé lors de chaque insertion mensuelle des codes d'accès ;
" et aux motifs des premiers juges qu'il résulte de l'information et des débats que, dans le courant du mois de mars 1987, M. Y..., technicien installateur d'antennes, sur la demande du syndic, Didier X..., avait procédé au raccordement d'un décodeur loué par l'association Résidence de France au système de télédistribution de l'immeuble ainsi dénommé ; que, toutefois, ce technicien avait constaté qu'au moment de son intervention, le décodeur litigieux était déjà relié au système, de manière artisanale, en sorte que X... avait demandé à M. Y... la mise en conformité technique de l'installation, de manière à éliminer les interférences sur la réception des autres chaînes de télévision ; qu'un tel dispositif avait fonctionné dans le cadre de la Résidence de France en faisant bénéficier gratuitement les propriétaires et locataires de la résidence des programmes de Canal Plus jusqu'à l'intervention des services de police le 28 avril 1989 ; qu'en effet, les codes d'accès nécessaires au fonctionnement du décodeur étaient adressés au cabinet Lecourtois puis confiés chaque trimestre au gardien de la résidence, M. Z..., qui était chargé de les insérer dans le système installé dans un coffret métallique dans le local de télédistribution ; que parallèlement, au cours des années 1987 et 1988, la société Canal Plus avait constaté un nombre anormalement élevé de non-renouvellements d'abonnements auprès des distributeurs du Havre, de nombreuses résiliations accompagnées de restitution des décodeurs émanant des habitants de la Résidence de France, ensemble immobilier à standing élevé ;
" et aux motifs encore que le prévenu fait observer que l'abonnement à Canal Plus a été souscrit au nom de l'association Présence, animation et loisirs de la résidence de France, qui avait envisagé l'installation d'un système de télévidéo dans une salle ; que, cependant, si l'abonnement à été souscrit par l'association à Canal Plus, les membres du bureau de l'association n'en ont pas été informés, que c'est la signature de X... qui figure sur le contrat, que ce dernier déclare n'avoir pas prêté attention aux clauses dudit contrat, notamment celle prévoyant l'utilisation de l'abonnement pour un seul téléviseur, que d'autre part cette association, qui, par ailleurs, se bornait à organiser des parties de cartes, n'avait jamais acquis le téléviseur pour l'installer dans une salle des parties communes, que les arguments financiers invoqué par X... ne sauraient prospérer, alors que celui-ci n'avait pas hésité à faire dépenser environ 20 000 francs pour l'installation du piratage, que les membres du bureau de l'association n'ont pas été mis au courant des agissements du prévenu ;
" et aux motifs aussi que X... soutient qu'il estimait ne pas tomber sous le coup de la loi pénale après l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1987 ; que, selon lui, les résidents n'étaient pas des tiers, au sens de ce texte, du fait de l'existence de l'association ; que cependant il résulte de ce qui précède que cette association-écran était le support des actes frauduleux du syndic, en la personne de X..., qui par ailleurs admettait que l'information suivante circulait de bouche à oreille ; qu'il était possible à la Résidence de France de recevoir Canal Plus sans être abonnée, et sans payer de redevance à quiconque ; que le Tribunal considère également que si Didier X... avait estimé légale cette installation, il n'aurait pas manqué de mettre en avant cet argument commercial supplémentaire Canal Plus gratuit, ce qui représentait un élément de standing et de confort supérieur pour les candidats à cette résidence ; que d'autre part, le contrat-type, signé par X... lui-même, stipule dans son article 3. 1 que l'abonné doit utiliser le décodeur exclusivement pour son usage personnel et à la destination d'un seul téléviseur, et qu'on ne pouvait en aucun cas l'utiliser directement ou indirectement en vue de permettre à un non-abonné de recevoir les émissions de Canal Plus ; que les occupants de la Résidence de France faisaient partie automatiquement et involontairement de l'association, ce qui n'est pas conforme aux dispositions ni à l'esprit de la loi de 1901 ; que, d'autre part, si la société Canal Plus a élaboré des contrats spécifiques réservés aux hôtels et hôpitaux, moyennant un tarif étudié en fonction du nombre de chambres de ces établissements, aucun contrat de ce type n'était appliqué aux immeubles résidentiels sur le territoire national ; que X... étant un professionnel de l'immobilier, ne s'était toutefois pas soucié de ce problème ; qu'il avait pourtant, selon les dires, examiné la loi du 10 juillet 1987 ;
" et aux motifs que si le prévenu, après avoir fait installer un dispositif de fraude, a persévéré au-delà de la promulgation de cette loi, c'est en toute connaissance de cause dans l'intention de se soustraire aux dispositions dorénavant en vigueur et qu'il convient dès lors de le retenir dans les liens de la prévention s'agissant des infractions définies par les articles 429-1 et 429-3 du Code pénal ;
" alors que, d'une part, l'ordonnance de renvoi déterminant l'étendue de la saisine de la juridiction correctionnelle, si elle fait état d'une fraude aux droits de l'exploitant de programmes télédiffusés réservés à un public déterminé en organisant la réception par les tiers de programmes, indique très clairement que ce serait en l'espèce, en faisant réaliser la connexion, par adaptation péritel, d'un décodeur loué au nom de l'association Présence, animation et loisirs de la résidence de France sur le système central de la télédiffusion de la Résidence de France permettant la réception des programmes de Canal Plus par l'ensemble des résidents ; qu'ainsi la juridiction n'a été saisie que de faits susceptibles de caractériser le délit d'installation ou de mise en place d'un dispositif, ou d'un instrument conçu, en tout ou en partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant ; si bien qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention, non seulement à l'égard des dispositions de l'article 429-1 du Code pénal, mais ce délit, à suivre la Cour, n'étant caractérisé que par la transmission par le syndic du code d'accès mensuel au gardien de l'immeuble notamment après la publication de la loi n° 87-520 du 10 juillet 1987, faits non visés par l'ordonnance de renvoi, la Cour exède ses pouvoirs, ensemble l'étendue de sa saisine ;
" alors que, d'autre part, le délit spécifique de l'article 429-1 du Code pénal résultant de la loi n° 87-520 du 10 juillet 1987 suppose l'existence d'actes instantanés, comme le prévenu s'était attaché à le mettre en relief, ce qui est antinomique avec un état perdurant, puisque c'est le fait d'installer, de brancher qui est en lui-même incriminé ; or, il résulte de l'arrêt lui-même que cet acte d'installation est antérieur à la publication-puisque remontant au mois de mars 1987- de la loi du 10 juillet 1987, si bien que manquant l'élément légal de l'infraction, la Cour n'a pu, par motifs propres et adoptés, retenir l'incrimination résultant de l'article 429-1 du Code pénal ;
" et alors, enfin, que l'irréductible indivisibilité existant entre les déclarations de culpabilité et les peines prononcées, la cassation résultant d'une violation par fausse application de l'article 429-1 du Code pénal entraînera une cassation totale de l'arrêt attaqué, ne serait-ce que sur le fondement des exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la peine ne pouvait en aucun cas se trouver justifiée " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 429-1, 429-3 et 429-5 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, des règles et des principes qui gouvernent l'effet dévolutif de l'appel et des droits de la défense, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné un prévenu à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende avec confiscation des matériels saisis sur le fondement des dispositions de l'article 429-1 et 429-3 du Code pénal ;
" aux motifs tels que reproduits à l'appui du premier moyen ;
" alors que dans ses écritures d'appel, le prévenu faisait valoir que contrairement à ce qu'a cru pouvoir considérer le Tribunal, l'association Présence, animation et loisirs de la résidence de France est une société possédant une existence réelle dont les statuts ont été régulièrement déposés à la préfecture du Havre, et dont les modifications de direction ont également été déclarées (...) ; qu'ainsi le syndic n'en a été ni l'inspirateur, ni l'ordonnateur, ni l'un des participants, le dirigeant de fait ou de droit de cette association qui regroupe les occupants propriétaires et locataires de la Résidence de France, tire ses ressources, selon son article 7, des charges de la copropriété de la Résidence de France, dans le cadre du budget voté par l'assemblée des copropriétaires (...) ; que par ailleurs, l'ensemble des assemblées générales de copropriétaires donnant ou confirmant au syndic ses mandats, approuvant les budgets et les comptes, ont toujours vu souscrire dans ceux-ci les frais afférents aux abonnements de Canal Plus, comme les factures de M. Y... (...) ; qu'il en résulte tout d'abord que X..., agissant à l'époque en qualité de président-directeur général de la société Lecourtois, elle-même syndic de la copropriété, ne faisait qu'agir dans le sens des instructions de gestion qui lui étaient données par ses mandants pleinement avisés, et que de ce chef déjà, il ne saurait être incriminé, non plus que la société Lecourtois considérée comme civilement responsable, à propos d'initiatives ne relevant pas de sa volonté propre, mais de l'exécution des directives reçues de ses mandants, lesquels ont été et sont les seuls bénéficiaires des infractions considérées, dans la mesure où celles-ci pourraient être retenues ; que par la suite et dès le 1er janvier 1987, les fonctions de X... ont été exercées par M. A..., ainsi qu'il résulte du dossier d'information ; que, dans ces conditions, l'élement intentionnel manque en ce qui concerne X..., ledit élément ne pouvant être trouvé qu'en la personne des ses mandants assez curieusement extraits d'une poursuite qui, pour être légitime, eût dû être à tout le moins globale ; qu'en outre, aucune responsabilité de principe ne saurait être établie à l'encontre de X... à l'époque où il était le directeur physique du syndic Lecourtois, ni depuis le 1er janvier 1987 à l'encontre de son successeur (cf. p. 3 et 4 des conclusions) ; qu'en ne répondant pas à ces articulations centrales, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les règles et principes qui gouvernent l'effet dévolutif de l'appel ;
" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le délit d'organisation frauduleuse de la réception par des tiers de programmes mentionnés à l'article 429-1 du Code pénal ne peut résulter, sans autre élément de fait nullement caractérisé en l'espèce, de la simple transmission par le syndic au gardien de l'ensemble immobilier après la publication de la loi du 10 juillet 1987 prévoyant cette incrimination, des codes d'accès renouvelés mensuellement ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement d'un motif lapidaire propre servant d'assise à sa décision quant à ce, la Cour viole les textes et principes cités au moyen ;
" et alors enfin que le délit d'organisation frauduleuse de réception par des tiers de programmes mentionnés à l'article 429-1 du Code pénal, postule à tout le moins un fait d'organisation indépendant de la simple insertion mensuelle du code d'accès, insertion mensuelle postérieure à la loi du 10 juillet 1987, qui ne peut s'analyser qu'en une utilisation mécanique incompatible avec un fait d'organisation, et ce, sans violation de telle ou telle stipulation contractuelle, si bien qu'en l'état des motifs inscrits dans la décision, motifs propres ou adoptés, les juges du fond ne caractérisent pas les éléments constitutifs du délit tel que prévu à l'article 429-3 précité ; "
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, telles que reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance et sans méconnaître l'étendue de sa saisine, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'organisation frauduleuse de la réception par des tiers de programmes télédiffusés réservés à un public déterminé, qui y accède moyennant une rémunération, infraction dont elle a déclaré Didier X... coupable ;
Qu'en effet l'article 429-3 du Code pénal réprime nécessairement la mise en oeuvre de tout procédé procurant à autrui, sans l'accord de l'exploitant et sans paiement de la rémunération correspondante, l'accès à des programmes télédiffusés, régulièrement captés ou non ;
D'ou il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 429-1, 429-3 et 429-5 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu et la société Lecourtois, prise en sa qualité de civilement responsable à payer à la partie civile les sommes de 1 million de francs en réparation d'un préjudice matériel, de 30 000 francs en réparation d'un préjudice moral, la publication de la décision ainsi rendue ayant été ordonnée dans un quotidien local et un quotidien national au choix de la partie civile et dans deux revues spécialisées destinées aux syndics de copropriété, toujours au choix de la partie civile, sans que le coût de chaque insertion aux frais du prévenu ne puisse dépasser la somme de 5 000 francs ;
" aux motifs adoptés que la société Canal Plus est bien fondée à déclarer que X..., en organisant la diffusion de ses programmes aux résidents de la Résidence de France, sans que ceux-ci aient besoin d'acquitter l'abonnement ni acquérir de décodeur, a agi en fraude des droits de ladite société ; qu'en ce qui concerne le préjudice matériel, la partie civile estime que le taux d'équipement moyen en téléviseurs au niveau national s'élève à 85 % ; que l'infraction s'est en fait prolongée pendant 21 mois, pendant laquelle durée, sur 900 appartements de la Résidence de France, 765 équipés de téléviseurs ont perçu les émissions de Canal Plus sans verser aucune redevance à cette société ; que, sur cette base, la partie civile estime son préjudice matériel à 2 118 502, 500 francs représentant le montant des redevances éludées du fait de l'infraction ; que, cependant, le Tribunal considère, d'une part, qu'une certaine proportion de résidents n'a pas nécessairement regardé la chaîne Canal Plus pendant cette période et, d'autre part et surtout, qu'une proportion importante des mêmes résidents n'aurait pas contracté avec la société Canal Plus, s'ils avaient dû acquitter le montant des redevances d'abonnement et de l'achat du décodeur, en sorte que le montant du préjudice invoqué par la partie civile n'est pas le préjudice réel, mais un préjudice virtuel, si bien que selon l'appréciation du Tribunal environ 50 % des possesseurs de téléviseurs de la Résidence de France auraient contracté avec la société Canal Plus, si bien qu'il convient de réduire en ce sens la demande relative au préjudice matériel et de la fixer à la somme de 1 million de francs ;
" et aux motifs, s'agissant du préjudice moral, qu'il est légitime d'accorder une somme en réparation du préjudice moral souffert par la partie civile, en raison du mécontentement des abonnés acquittant régulièrement le prix de leur abonnement et apprenant l'existence d'une fraude étendue, en raison également de l'atteinte à l'image de la société, consistant dans l'importance de ladite fraude, si bien qu'il importe d'allouer à la société Canal Plus, pour ce préjudice singulier, une somme de 30 000 francs ;
" et aux motifs enfin qu'en ce qui concerne la publication, la partie civile la demande à titre de réparation complémentaire et qu'il convient de l'ordonner dans les conditions susévoquées ;
" alors que, d'une part, la Cour statue sur le fondement de motifs hypothétiques en relevant que selon son appréciation environ 50 % des possesseurs de téléviseurs de la Résidence de France auraient contracté avec la société Canal Plus ;
" et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, l'élément du préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable, ladite constatation devant s'évincer de données objectives par des comparaisons dignes de foi, ainsi d'ailleurs que le faisaient valoir le prévenu et la société civilement responsable ; qu'en l'espèce, la partie civile n'a jamais indiqué le taux d'abonnement d'une population de référence comparable à celle de la Résidence de France, par l'âge, le sexe, la catégorie socioprofessionnelle, le type d'habitation et le type d'agglomération, cependant que Canal Plus dispose, quant à ce, des éléments de comparaison adéquats, si bien que l'arrêt attaqué repose sur des motifs insuffisants pour permettre à la chambre criminelle d'exercer son contrôle au regard notamment des exigences que génère le principe de la réparation intégrale " ;
Attendu qu'en condamnant solidairement Didier X... et la société Lecourtois, civilement responsable, à payer à la société Canal Plus, partie civile, les sommes rappelées au moyen et en ordonnant la publication de la décision, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de préciser les bases de leurs calculs et dont les motifs sont dépourvus de tout caractère hypothétique, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, le montant des indemnités et les modalités propres à réparer les divers préjudices résultant directement de l'infraction mise à la charge du prévenu ;
D'ou il suit que le moyen doit être écerté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.