IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Patricia, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen en date du 19 mai 1992 qui a renvoyé Aïcha Y... devant la cour d'assises du département de la Seine-Maritime sous l'accusation de meurtre.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits en demande et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation commun aux deux mémoires et pris de la violation des articles 296, 297 et 298 du Code pénal, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la circonstance aggravante de préméditation ou de guet-apens n'était pas suffisamment établie à l'encontre de Mme Y..., renvoyée devant la cour d'assises pour avoir volontairement donné la mort à Aurélie X..., alors âgée de 6 ans ;
" aux motifs que s'il existe, au terme de l'information à l'encontre de Mme Y..., des présomptions très sérieuses d'avoir tué la jeune Aurélie X..., le 8 avril 1990, justifiant son renvoi du chef d'homicide volontaire, il n'est pas, en revanche, suffisamment établi au vu des pièces de la procédure, que celle-ci ait prémédité son geste ; qu'en effet, aucun élément ne fait sérieusement présumer qu'il soit l'aboutissement d'une préméditation ou d'un guet-apens ; que les agissements de Mme Y... apparaissent, en la circonstance, comme l'expression d'un accès de violence, d'une décompensation brutale, lorsque sortie pour voir où était sa fille, elle aperçut par hasard dans le hall, la jeune Aurélie (arrêt p. 13) ;
" alors que la Cour, après avoir constaté que Mme Y..., qui éprouvait pour la mère d'Aurélie, enceinte des oeuvres de son mari, une haine profonde au point d'avoir dit que si je pouvais le tuer ou si je pouvais lui faire quelque chose de mal, je le ferais puis que Mme Y... avait elle-même déclaré que le jour du drame, obsédée par la pensée de la mère, lorsqu'elle avait vu l'enfant dans le hall de l'immeuble, elle avait décidé de la tuer pour se venger de la mère, et qu'elle avait alors entraîné l'enfant dans son appartement, et, la laissant dans l'entrée, s'était rendue dans la cuisine pour y prendre un couteau, avant de descendre avec elle dans une cave où elle l'avait égorgée, ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, relever ensuite qu'aucun élément ne faisait sérieusement présumer que le geste meurtrier de Mme Y... n'était pas l'aboutissement d'une préméditation ou d'un guet-apens " ;
Attendu qu'après avoir exposé les motifs dont elle déduit qu'il existe des charges suffisantes contre Aïcha Y... d'avoir volontairement donné la mort à la jeune Aurélie X..., la chambre d'accusation observe qu'aucun élément de fait ne permet de présumer que son geste soit l'aboutissement d'une préméditation ou d'un guet-apens ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen qui allègue une prétendue contradiction des motifs n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.