| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 1992, 90-86223
REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 14 septembre 1990 qui, pour la contravention de blessures, violences ou voies de fait volontaires, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ; Sur la demande de suppression du passage injurieux et diffamatoire contenu dans le mémoire ampliatif ; Attendu que la défenderesse au pourvoi, Y..., demande à la Cour de C
assation, sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juille...
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 14 septembre 1990 qui, pour la contravention de blessures, violences ou voies de fait volontaires, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;
Sur la demande de suppression du passage injurieux et diffamatoire contenu dans le mémoire ampliatif ;
Attendu que la défenderesse au pourvoi, Y..., demande à la Cour de Cassation, sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, d'ordonner la suppression d'un passage à la fois injurieux et diffamatoire figurant dans le mémoire du demandeur ;
Attendu que ledit mémoire, après avoir développé le moyen auquel il vient d'être répondu, ajoute que " l'étude des éléments de ce dossier conduit à s'interroger sur l'état mental de la jeune femme et sur la possibilité d'être en présence d'une personne hystérique ou nymphomane capable des inventions les plus perverses pour nuire à ceux qui les ont éconduites " (sic) ;
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande, en ce que le passage ci-dessus reproduit contient des expressions diffamatoires et injurieuses pour Y... ;
Par ces motifs :
Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
SUPPRIME dans le mémoire de la société civile professionnelle Lesourd et Baudin, avocat en la Cour, le passage figurant en page 6 commençant par les mots " l'étude des éléments du dossier " et se terminant par " ceux qui les ont éconduites " ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 90-86223 Date de la décision : 07/10/1992 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire contenant un passage injurieux ou diffamatoire - Demande de suppression (article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881) - Admission - Conditions
Il appartient à la Cour de Cassation, saisie par une partie au pourvoi, sur le fondement de l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881, d'une demande de suppression d'un passage injurieux ou diffamatoire contenu dans un mémoire, de faire droit à cette demande si elle estime caractérisés les faits d'injure, d'outrage ou de diffamation (1).
CONFER :
(1°).
(1) Cf. Dans le même sens : Tribunal de Cassation, section criminelle, 10 thermidor, An X, , Bulletin criminel an X, n° 222 ;
Chambre criminelle, 1831-08-26 , Bulletin criminel 1831, n° 193, p. 345 (rejet) ;
A rapprocher : Chambre sociale, 1987-07-07 pourvoi n° 84-41075, SA Rapides Côte d'Azur c/ X..., diffusé Juridial base CASS, (sur le fondement de l'article 24 du nouveau Code de procédure civile)
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.86223
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