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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 mars 1991), que Mme X... engagée le 1er octobre 1969 par la société polyclinique Bon Secours, actuellement dénommée Clinique de l'Est, en qualité d'employée de collectivité, promue aide-soignante puis infirmière surveillante a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 octobre 1989 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'examiner un motif complémentaire de licenciement, énoncé dans un courrier adressé au salarié le lendemain de l'envoi de la lettre de licenciement, et de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, si l'employeur ne peut invoquer, lors des débats devant la juridiction prud'homale, un motif de licenciement non énoncé dans la lettre de licenciement, il ne lui est nullement interdit avant tout litige de compléter la lettre initiale par la notification dans les mêmes formes d'un motif supplémentaire qui avait été omis dans ladite lettre ; qu'ainsi, en refusant d'examiner le grief complémentaire, invoqué dans une lettre recommandée adressée au salarié le lendemain de l'envoi de la lettre de licenciement, au motif que l'employeur ne peut compléter la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-41 du Code du travail ; alors, en outre que, constitue une faute grave le fait pour une infirmière, qui n'est même pas en service, de venir perturber le réveil d'un malade à son retour de la salle d'opération pour lui demander une attestation de bonne conduite destinée à être produite dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors enfin, qu'un tel comportement constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, que seuls doivent être examinés les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en refusant de prendre en considération un motif supplémentaire invoqué dans un courrier ultérieur, la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la salariée n'avait pas perturbé les malades ;
Qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée et a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi