Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 juin 1990), qu'après la mise en règlement judiciaire le 6 mars 1975, puis en liquidation des biens le 15 mai 1975 de la société Polybat, avec report de la date de cessation des paiements au 1er octobre 1974, le syndic a demandé la condamnation de la société Cockerill Sambre à lui payer ès-qualités une somme correspondant à la valeur de marchandises qu'elle avait fournies à la société Polybat puis, leur prix n'ayant pas été réglé par celle-ci, reprises en vertu d'une convention de résolution amiable de la vente, conclue entre les parties le 6 février 1975 ;
Attendu que la société Cockerill Sambre fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, que, selon le pourvoi, d'une part, la société Cockerill Sambre avait fait valoir dans ses conclusions qu'elle avait " accepté l'annulation de la vente et repris les marchandises énumérées (et pas d'autres), et uniquement celles faisant l'objet des factures, et a adressé à la société Polybat des avoirs correspondants " ; que ce chef des conclusions était de nature à influer sur la solution du litige, dès lors, qu'il était souligné que la restitution des marchandises trouvait son exacte contrepartie dans la constitution d'avoirs revêtant le caractère de créance au profit de la société Polybat et n'avait pas pour objet le paiement d'une dette distincte échue ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part, qu'une convention passée entre une société en période suspecte avec l'un de ses créanciers chirographaires n'est inopposable à la masse que s'il est démontré qu'elle dissimule un mode anormal de paiement ; que faute pour la cour d'appel d'avoir caractérisé la dissimulation d'un mode anormal de paiement derrière l'opération juridique licite d'une restitution de stock en contrepartie d'une constitution d'avoir, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la restitution au vendeur de marchandises non payées en exécution d'une convention de résolution amiable conclue au cours de la période suspecte doit être assimilée à un mode anormal de paiement au sens de l'article 29. 4° de la loi du 13 juillet 1967 et, comme tel, est inopposable de droit à la masse, sans que la constitution, en contrepartie de cette restitution, d'un avoir, créance purement virtuelle destinée au règlement d'un achat ultérieur, puisse être de nature à rendre l'opération, qui favorise le vendeur, normale ; que la décision de la cour d'appel, laquelle n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, se trouve ainsi légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.