Sur le moyen unique :
Vu l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, selon ce texte, les agents de contrôle de l'URSSAF doivent, à l'issue de leurs opérations, communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine ;
Attendu que, le 26 octobre 1984, l'URSSAF a notifié, à la suite d'un contrôle, un redressement de cotisations à la société Sigma, exploitante d'un café-brasserie, et, après que celle-ci eût répondu qu'elle contestait ce redressement, lui a adressé une mise en demeure le 15 janvier 1985 ; que, pour déclarer la procédure de contrôle irrégulière et annuler le redressement, l'arrêt attaqué énonce que le contrôleur de l'URSSAF n'a pas mentionné en données chiffrées les termes de l'opération de réintégration qu'il a effectuée, ni les textes qu'il a appliqués, contraignant ainsi l'employeur à faire des recherches et le privant du bénéfice effectif du délai de 8 jours qui lui était imparti pour faire connaître sa réponse ;
Attendu, cependant, que si l'agent de contrôle est tenu, avant clôture de son rapport, de présenter ses observations à l'employeur pour provoquer éventuellement les explications de celui-ci sur les irrégularités relevées, cette formalité est remplie lorsque l'employeur a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il était constant que la notification faite à la société contenait ces indications et que les bases forfaitaires retenues par l'agent de contrôle avaient fait l'objet d'un arrêté ministériel publié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.