Sur le moyen unique :
Vu les articles 6 et 8 de la loi du 2 janvier 1968 ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ont déposé, le 2 février 1984, un brevet enregistré sous le numéro 84 01628 ayant pour objet une " piste de roulage, notamment pour engins automoteurs " et ont assigné en contrefaçon la société Kherchache manutention (société Kerchache) ; que la cour d'appel a rejeté cette demande et annulé le brevet ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du brevet litigieux, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il revendiquait une piste de roulage composée de plaques métalliques rectangulaires pourvues de nervures métalliques sur l'une de leurs faces et reliées entre elles par des liaisons souples destinées à permettre l'évolution, dans toutes les directions, des engins automoteurs, notamment de levage, sans risque de détérioration notable des sols ou d'enlisement des engins, a retenu que l'agencement de plaques métalliques équipées de nervures y soudées afin de permettre à un engin lourd de se mouvoir sur un terrain meuble comme l'idée de relier ces plaques par des chaînes ne nécessitaient aucune recherche et qu'ils étaient, à la date du dépôt du brevet, à la portée de quiconque et en a déduit que la caractéristique essentielle de l'invention revendiquée était, à la date du dépôt du brevet, évidente pour l'homme de métier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en se bornant, sur l'activité inventive, à une affirmation générale, sans comparer les éléments caractéristiques de l'invention à l'état de la technique à la date du dépôt du brevet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris .