Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 et 3 de la Convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975, publiée par décret n° 76-1098 du 24 novembre 1976 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, figure parmi les législations de sécurité sociale, auxquelles s'applique en France la convention, la législation fixant le régime des assurances sociales applicable aux travailleurs salariés des professions non agricoles ; qu'il résulte du second, placé sous le titre " dispositions générales ", que, sous les réserves et modalités prévues par la convention et son protocole final, les ressortissants de l'un des Etats sont admis au bénéfice de la législation de l'autre Etat dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, et ne peuvent se voir opposer les dispositions de cette législation qui restreignent le droit des étrangers, imposent des délais de résidence ou prévoient des déchéances en raison du lieu de résidence ;
Attendu que Mme X..., de nationalité suisse et résidant en Suisse, titulaire d'un avantage vieillesse du régime général de sécurité sociale, a effectué en France, au cours de l'année 1986, un séjour lors duquel elle a reçu des soins médicaux ; que la prise en charge des frais correspondants lui a été refusée par la caisse primaire ;
Attendu que, pour débouter l'intéressée de son recours, l'arrêt attaqué énonce que la condition de résidence en France, conséquence de la territorialité de la législation de sécurité sociale, n'a pas été levée par la Convention franco-suisse, laquelle ne comporte aucune disposition en matière d'assurance maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'égalité de traitement instituée par la Convention, sans qu'en soit exclue l'assurance maladie, fait obstacle à ce que la condition de résidence puisse être opposée aux ressortissants de l'autre Etat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée .