Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 novembre 1989), que M. X... a donné, en 1982, en location gérance, par acte publié, à la société anonyme Transit aérien Bamago, devenue depuis la société Distribution assistance transport (la société DAT), dont il était le président du conseil d'administration jusqu'au 25 octobre 1983, un fonds de commerce de collecte de fret aérien et transit de marchandises ; que la société La Tannerie, débitrice de plusieurs factures émises par la société DAT, a remis à M. X... en octobre 1982 six lettres de change qui, à l'échéance, ont été par lui encaissées en son nom personnel ; que M. X... s'est abstenu de reverser à la société DAT les sommes ainsi reçues ;
Attendu que la société DAT fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la société La Tannerie s'est valablement libérée de sa dette envers elle, par la remise de traites à son président du conseil d'administration alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1239 du Code civil le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société La Tannerie était débitrice de factures émises par la société anonyme Transit aérien Bamago, locataire-gérante du fonds de commerce de M. X... qui est demeuré jusqu'au 25 octobre 1983 président de cette société, que pour s'acquitter de sa dette la société la Tannerie a remis à M. X... des traites à échéances de fin novembre 1982 et fin décembre 1982, qui ont à leur échéance été encaissées au nom personnel de M. X... lequel s'est abstenu de reverser à la société dont il était le président directeur général les sommes lui revenant ; qu'en déclarant que la société La Tannerie s'était valablement libérée entre les mains de M. X..., président du conseil d'administration de la société Transit aérien Bamago, en dépit du fait non contesté que les factures établies par ladite société faisaient mention de la location-gérance qui, selon les propres énonciations de l'arrêt, avait fait l'objet d'une publication régulière, la cour d'appel a violé l'article 1239 susvisé du Code civil et l'article 2 du décret du 14 mars 1986 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1239, alinéa 2, du Code civil, le payement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable si celui-ci le ratifie ; que la cour d'appel a constaté que le grand livre de compte de la société DAT faisait apparaître, au débit du compte courant de M. X... auprès de cette société, la dette de la société La Tannerie ; qu'elle en a déduit à bon droit, que la société DAT reconnaissait implicitement le paiement par la société La Tannerie de sa dette envers elle ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.