La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1993 | FRANCE | N°91-21795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 91-21795


Attendu, selon le jugement déféré, que M. Charles X... a reçu en héritage un certain nombre d'actions de la société non cotée en bourse Sucrerie d'Iwuy (la société) ; que, l'administration fiscale n'ayant pas accepté l'évaluation des actions portée dans la déclaration de succession et ayant émis un avis de mise en recouvrement du complément de droits résultant du redressement ainsi opéré, le Tribunal, saisi d'une demande d'annulation de cet avis, a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise, puis rejeté la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il e

st reproché au jugement de s'être fondé sur le rapport d'expertise, alors, selon...

Attendu, selon le jugement déféré, que M. Charles X... a reçu en héritage un certain nombre d'actions de la société non cotée en bourse Sucrerie d'Iwuy (la société) ; que, l'administration fiscale n'ayant pas accepté l'évaluation des actions portée dans la déclaration de succession et ayant émis un avis de mise en recouvrement du complément de droits résultant du redressement ainsi opéré, le Tribunal, saisi d'une demande d'annulation de cet avis, a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise, puis rejeté la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché au jugement de s'être fondé sur le rapport d'expertise, alors, selon le pourvoi, que les résultats des investigations comptables de l'expert devaient être portés à la connaissance des parties avant le dépôt du rapport, afin qu'elles soient à même d'en discuter la portée ; que la seule présentation d'observations par l'une des parties lors de la réunion initiale, antérieurement aux investigations de l'expert, ne peut suffire à assurer le caractère contradictoire des opérations d'expertise ; qu'en se fondant dans ces conditions sur un rapport d'expertise ainsi établi en méconnaissance du principe de la contradiction, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que l'expert a recueilli les observations présentées par M. X... au cours de ses opérations et qu'il y a répondu dans son rapport ; qu'à partir de ces constatations, le Tribunal a pu estimer que le principe de contradiction avait été respecté au cours des opérations d'expertise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir écarté le grief tiré de la prise en compte d'éléments postérieurs à la date d'ouverture de la succession, alors, selon le pourvoi, que, l'actif successoral devant être évalué au jour de l'ouverture de la succession, le Tribunal ne pouvait prendre en compte l'évolution de l'entreprise postérieurement au décès, sans méconnaître les articles 764 et suivants du Code général des impôts ;

Mais attendu que la valeur, au jour du décès, de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait déterminé le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à cette date ; qu'il s'ensuit que le Tribunal a justement tenu compte des perspectives d'avenir qui existaient au moment du décès ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21795
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Parties - Partie ayant présenté ses observations au cours des opérations d'expertise - Expert y ayant répondu dans son rapport - Conditions suffisantes.

1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Opposabilité - Partie ayant présenté ses observations au cours des opérations d'expertise - Expert y ayant répondu dans son rapport - Conditions suffisantes.

1° L'expert ayant recueilli les observations présentées par un plaideur au cours de ses opérations et y ayant répondu dans son rapport, le Tribunal a pu estimer que le principe du contradictoire avait été respecté lors de l'expertise.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Parts sociales non cotées en bourse - Prix du marché au jour du décès.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Assiette - Valeur des biens - Valeur au jour du décès - Parts sociales non cotées en bourse - Perspectives d'avenir de la société - Prise en considération.

2° La valeur au jour du décès de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait déterminé le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à cette date ; c'est donc à juste titre qu'un tribunal tient compte des perspectives d'avenir de la société qui existaient au moment du décès.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cambrai, 03 octobre 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1992-04-08, Bulletin 1992, III, n° 126, p. 77 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1992-11-04, Bulletin 1992, II, n° 258, p. 128 (cassation partielle)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1952-07-28, Bulletin 1952, III, n° 288, p. 220 (rejet) ; Chambre commerciale, 1961-12-06, Bulletin 1961, III, n° 464, p. 405 (rejet) ; Chambre commerciale, 1992-01-28, Bulletin 1992, IV, n° 44 (1), p. 34 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°91-21795, Bull. civ. 1993 IV N° 460 p. 334
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 460 p. 334

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21795
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award