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13/01/1994 | FRANCE | N°91-21800

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1994, 91-21800


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1989, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Alcatel CIT des indemnités complémentaires forfaitaires versées, en application d'un plan de restructuration, aux salariés acceptant de quitter volontairement l'entreprise ; qu'à la demande de la société, ce redressement a été annulé par la cour d'appel ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 octobre 1991) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, sont considérées comm

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1989, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Alcatel CIT des indemnités complémentaires forfaitaires versées, en application d'un plan de restructuration, aux salariés acceptant de quitter volontairement l'entreprise ; qu'à la demande de la société, ce redressement a été annulé par la cour d'appel ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 octobre 1991) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, fût-ce dans le cadre de départ volontaire de l'entreprise ; que, si peuvent être exclus de l'assiette des cotisations les dommages-intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail, ce préjudice, pour être exceptionnellement reconnu tel, doit être fixé en fonction de la situation spécifique de chaque salarié ; que l'arrêt, qui ne pouvait qualifier de simples dommages-intérêts l'octroi d'une somme de 150 000 francs à chaque salarié sans justificatif et sans distinction d'ancienneté et de qualification au sein de l'entreprise, a ainsi violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que l'arrêt, qui ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen de l'URSSAF, tiré de ce que l'administration fiscale avait soumis à impôts les indemnités litigieuses, dès lors assimilées à des éléments de rémunération, a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les indemnités versées par l'employeur aux salariés qui acceptent de quitter volontairement l'entreprise et qui ont, comme les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, le caractère de dommages-intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail, ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;

Attendu que la cour d'appel a retenu que les sommes allouées avaient pour objet de compenser le préjudice résultant pour chaque salarié de la perte de son emploi ; qu'elle en a exactement déduit qu'il s'agissait de dommages-intérêts devant être exclus de l'assiette des cotisations ; que les juges du fond ont ainsi légalement justifié leur décision, sans avoir à répondre à un argument tiré de la solution retenue par l'administration fiscale ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-21800
Date de la décision : 13/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de départ volontaire de l'entreprise .

Les indemnités versées par l'employeur aux salariés qui acceptent de quitter volontairement l'entreprise et qui ont, comme les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, le caractère de dommages-intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 octobre 1991

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1993-04-02, Bulletin 1993, Assemblée plénière, n° 9 (1), p. 12 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1994, pourvoi n°91-21800, Bull. civ. 1994 V N° 9 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 9 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hanne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21800
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