Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 mai 1991), que la société Christas holding, société de droit suisse, a donné mandat à M. X... d'engager les dépenses estimées utiles au lancement en France d'une ligne de parfums, sans attendre la constitution de la société Mode parfum élégance (société MPE), chargée de la création et de la commercialisation de ces produits de luxe ; que les créanciers de la société Christas holding et des sociétés du groupe ayant fait saisir les sommes destinées à la souscription par celle-ci des actions de la société MPE, M. X... a constitué cette dernière société avec des actionnaires autres que la société qui l'avait mandaté ; que la société MPE a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires peu après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que le passif de la société MPE étant constitué pour l'essentiel par les engagements pris avant l'immatriculation, le liquidateur judiciaire a assigné la société Christas holding pour que la procédure collective lui soit " étendue " ;
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société MPE reproche à l'arrêt d'avoir déclaré le juge français incompétent pour statuer sur la demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme il était soutenu par le liquidateur dans ses conclusions et comme il avait été retenu par les premiers juges dans leur jugement, si la société MPE n'était pas une société fictive dont l'immatriculation et la reprise des engagements antérieurement souscrits par la société Christas holding " auraient eu pour seul but de faire échapper cette dernière à ses obligations en en transférant la charge sur la société MPE et constituerait une fraude aux droits des créanciers " ; qu'il en résultait en effet que la fictivité de la société MPE avait pour conséquence de priver de valeur la reprise des engagements des fondateurs, dont ils restaient ainsi tenus ; que cette fiction n'aurait ainsi pas pu faire disparaître le droit pour les créanciers, représentés par le liquidateur judiciaire, de se prévaloir de la situation réelle, à savoir l'établissement en France de la société Christas holding résultant en particulier de la prise à bail de locaux à Paris, de la conclusion de nombreux contrats de travaux et de l'embauche de personnel à cette adresse, ce dont découlait la compétence des tribunaux français à raison de l'existence de cet établissement en France ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche décisive, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société Christas holding, société de droit suisse, a son siège à Genève ; qu'il en résulte qu'elle a sa résidence en Suisse, au sens de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869, alors applicable ; qu'ainsi les juridictions françaises n'ont pas compétence pour ouvrir une procédure collective à l'égard de cette société, eût-elle participé en France à des actes constitutifs d'une société de droit français par l'intermédiaire d'un mandataire ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.