Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 19 septembre 1991), que le 24 juin 1982 la Société nouvelle des Carrières de l'Ouest (société SNCO) a vendu du matériel à la Société nouvelle des Etablissements Y... (société SNEL) pour le prix de 780 000 francs ; que par acte du même jour M. Maurice Y... s'est porté caution solidaire de la société SNEL au profit de la société SNCO à concurrence du montant du prix de vente ; que la société SNEL a été mise en redressement judiciaire ; que la société SNCO a assigné Mmes Louisette, Michelle, Noëlle Y..., Mme X... et M. Y..., héritiers de Maurice Y... (les consorts Y...), en exécution de l'engagement de caution souscrit par ce dernier ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur opposition au commandement aux fins de saisie délivré par la société SNCO et d'avoir déclaré valable le cautionnement litigieux alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans un acte de caution, les formalités prescrites par l'article 1326 du Code civil sont nécessaires à la validité de l'acte ; que la cour d'appel qui constate que les prescriptions de l'article 1326 du Code civil ont été méconnues devait constater l'inexistence de l'engagement de caution ; qu'en refusant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le fait qu'un acte notarié fasse état de l'existence d'un engagement de caution pris dans un acte distinct n'établit pas la validité de l'engagement de caution pris en violation des prescriptions de l'article 1326 du Code civil ; que ce motif inopérant ne donne aucune base légale, au regard de ce texte, au refus de constater l'inexistence de l'engagement de caution ;
Mais attendu que les prescriptions de l'article 1326 du Code civil, relatives à la preuve du cautionnement, sont sans influence sur sa validité ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Y... font, enfin, grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque la vente a été assortie d'une clause de réserve de propriété, le vendeur doit chercher à obtenir la restitution des biens objet de la vente avant d'actionner la caution, même si celle-ci a renoncé au bénéfice de discussion ; qu'en décidant que la souscription d'une telle clause n'imposait pas au vendeur d'y recourir avant d'actionner la caution en paiement des matériels et marchandises vendus, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que ce n'est que si les marchandises et matériels non payés ne se retrouvent plus dans le patrimoine du débiteur que les garants peuvent être actionnés en paiement de ces biens et qu'il appartient au demandeur en paiement d'administrer cette preuve que les marchandises et les matériels ne se trouvaient plus dans le patrimoine du débiteur ; que, dès lors que la Société SNCO n'avait pas rapporté la preuve que les biens vendus à la Société SNEL ne se trouvaient plus dans le patrimoine de cette dernière, la cour devait faire droit à l'opposition de la caution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que dans le cas où un vendeur bénéficie à la fois d'un cautionnement solidaire garantissant le paiement du prix de vente et d'une clause de réserve de propriété, aucun texte ne subordonne l'exercice de son recours contre la caution à la revendication préalable du bien vendu ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.