REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
- Y... Dominique, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, 3e chambre, du 16 novembre 1992, qui, après avoir relaxé les époux Z... et A... pour entrave à la liberté des enchères, a débouté les parties de leurs demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 412 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus non coupables des faits d'entrave à la liberté des enchères qui leur étaient reprochés et débouté en conséquence les époux X... de leur demande de réparation ;
" aux motifs que par l'effet de la surenchère les enchérisseurs initiaux avaient perdu tout droit sur l'immeuble et que dès lors la dette du saisi a pu être acquittée avant la date de la nouvelle adjudication par un tiers, comme elle aurait pu l'être avant la première adjudication sans que ce paiement soit constitutif d'une quelconque entrave à la liberté des enchères, l'adjudication n'ayant plus lieu d'être ainsi que l'a constaté le jugement de la chambre des criées du 8 novembre 1988 ; que le seul fait de désintéressement des créanciers saisissants avant l'audience au cours de laquelle devait avoir lieu l'adjudication, n'est constitutif ni des dons ni des promesses prévus par l'article 412 du Code pénal ; que la constitution d'une société civile ne permet pas d'établir le caractère frauduleux de l'entente dès lors que celle-ci avait seulement pour but de désintéresser les créanciers saisissants et non d'apporter une entrave à la liberté des enchères ; que de même aucune intention frauduleuse ne peut être déduite du défaut de remboursement des prêts consentis à Mlle B... par la SCI Chancel ;
" alors, d'une part, que la constitution, à l'initiative du surenchérisseur, d'une SCI dans le dessein d'arrêter les poursuites en désintéressant les créanciers saisissants par le jeu d'une surenchère fictive et sans risque mais faussant le jeu de l'offre et de la demande suffisait à caractériser, quel qu'en soit le mobile, l'entente frauduleuse constitutive d'entrave à la liberté des enchères ; qu'en déclarant les prévenus, tous membres de la SCI, non coupables des faits d'entrave à la liberté des enchères qui leur étaient reprochés de ce chef, l'arrêt attaqué viole l'article 412 du Code pénal ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne se prononce pas sur l'objet de l'entente et notamment sur le point de savoir si les demandeurs avaient été ou non écartés des enchères ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel prive la relaxe des prévenus de toute base légale au regard de l'article 412 du Code pénal " ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans une procédure de vente judiciaire sur saisie immobilière, les époux X... ont été déclarés adjudicataires de l'immeuble ; que les époux Z..., qui s'étaient dans les 10 jours de l'adjudication portés surenchérisseurs, ont constitué, avec leurs enfants, une société civile immobilière, laquelle a consenti un prêt au débiteur saisi, leur proche parent, pour acquitter la dette ; que, constatant le paiement de tous les créanciers inscrits, le Tribunal a dit que " la saisie n'avait plus de cause et que les époux X... étaient sans qualité pour requérir la vente " ; que sur plainte avec constitution de partie civile de ces derniers, les membres de la société civile immobilière ont été poursuivis pour entrave à la liberté des enchères ;
Attendu que pour les relaxer de ce délit, et débouter les parties civiles de leurs demandes, les juges d'appel énoncent que " par l'effet de la surenchère, les enchérisseurs initiaux avaient perdu tout droit sur l'immeuble et que, dès lors, la dette du saisi a pu être acquittée avant la date de la nouvelle adjudication, comme elle aurait pu l'être avant la première adjudication sans que ce paiement soit constitutif d'une quelconque entrave à la liberté des enchères, l'adjudication n'ayant plus lieu d'être ainsi que l'a constaté le jugement de la chambre des criées " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, abstraction faite de tous autres motifs surabondants relatifs à l'existence d'une entente frauduleuse, la cour d'appel, qui a constaté que la dette avait été acquittée par le débiteur lui-même au moyen d'un prêt consenti par un tiers, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.