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29/06/1994 | FRANCE | N°94-81946

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1994, 94-81946


REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 18 mars 1994 qui, dans l'information suivie contre lui pour diffusion d'informations inexactes ou trompeuses, présentation de comptes sociaux non sincères, distribution de dividendes fictifs, infractions relatives aux assemblées d'actionnaires, escroquerie et entrave à la mission des enquêteurs de la COB, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en de

mande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la vio...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 18 mars 1994 qui, dans l'information suivie contre lui pour diffusion d'informations inexactes ou trompeuses, présentation de comptes sociaux non sincères, distribution de dividendes fictifs, infractions relatives aux assemblées d'actionnaires, escroquerie et entrave à la mission des enquêteurs de la COB, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 152 de la loi du 25 janvier 1985, 138.11° du Code de procédure pénale, ensemble 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de modifier les obligations imposées au demandeur au titre du contrôle judiciaire ;
" aux motifs que Pierre X... excipe qu'après la liquidation judiciaire d'une entreprise de maçonnerie qu'il dirigeait en son nom personnel, prononcée par le tribunal de commerce de Louviers le 27 mai 1993, il a été dessaisi de l'ensemble de ses droits patrimoniaux ; que le dessaisissement d'un débiteur qui intervient à l'issue d'une procédure de liquidation judiciaire n'a pas une portée générale ; que ce dernier conserve l'exercice de ses droits et actions de caractère personnel et que Pierre X... ne peut non plus invoquer la liquidation de son entreprise personnelle pour lever les garanties qu'il a déjà fournies au motif que ces garanties ont été prises en violation des droits des créanciers de cette dernière entreprise ;
" alors que, selon l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que, dès lors, la chambre d'accusation qui a énoncé que le dessaisissement de Pierre X... n'a pas une portée générale, qu'il conserve l'exercice de ses droits et actions de caractère personnel et qu'il ne peut davantage invoquer la liquidation de son entreprise personnelle pour lever les garanties qu'il a déjà fournies a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 138.11°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la personnalité des peines et mesures de sûreté, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé de modifier les obligations imposées au demandeur au titre du contrôle judiciaire ;
" aux motifs que Pierre X... a toujours des facultés financières puisqu'il est toujours actionnaire de la société "Les Beaux Sites", qu'il est associé dans de nombreuses sociétés civiles immobilières et que sa famille, notamment son épouse et ses enfants, sont propriétaires de nombreux biens immobiliers et que lui-même perçoit une retraite confortable ;
" alors que le principe de la personnalité des peines et des mesures de sûreté interdit de porter atteinte au patrimoine d'un tiers étranger à l'infraction reprochée ; qu'aux termes de l'article 138.11° du Code de procédure pénale, seules les ressources de la personne mise en examen doivent être prises en compte pour fixer le montant du cautionnement prévu lors du placement sous contrôle judiciaire ; que, dès lors, en se référant, pour apprécier les capacités financières de Pierre X... lors de la fixation du cautionnement, à la fortune immobilière de ses enfants ainsi qu'à celle de son épouse avec laquelle il avait engagé une instance de divorce, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 2 octobre 1992, Pierre X... a été placé sous contrôle judiciaire comportant, notamment, l'obligation de fournir un cautionnement de 20 millions de francs destiné à garantir, à concurrence respectivement de 6 millions de francs, sa représentation en justice, de 7 millions de francs, la réparation des dommages causés et, pour une somme égale, le paiement des amendes ; que, par ordonnance du 18 décembre 1992, le montant du cautionnement a été réduit à 12 millions de francs, à régler en six versements échelonnés, obligation étant faite au surplus à Pierre X... de constituer avant le 31 décembre 1992, pour une durée de 3 ans et pour un montant de 8 millions de francs, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits des victimes ; que, si l'intéressé a constitué les sûretés requises, il n'a pas respecté l'échéancier fixé par l'ordonnance du 18 décembre 1992 ; qu'invoquant sa mise en liquidation judiciaire et le dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens qui en découlent, Pierre X... a sollicité la mainlevée partielle du contrôle judiciaire, qui a été rejetée par ordonnance du 21 février 1994, dont il a interjeté appel ;
Attendu qu'en confirmant comme ils l'ont fait l'ordonnance entreprise, les juges du second degré ont fait l'exacte application des textes visés aux moyens ;
Qu'en effet, le dessaisissement du débiteur, prévu par l'article 152 de la loi modifiée du 25 janvier 1985, ne saurait faire obstacle à l'application des articles 137 et 138.11° du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81946
Date de la décision : 29/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Inculpé faisant l'objet d'une procédure collective.

Le dessaisissement du débiteur, prévu par l'article 152 de la loi modifiée du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ne fait pas obstacle à l'application des articles 137 et 138.11° du Code de procédure pénale. (1).


Références :

Code de procédure pénale 137, 138 al. 11
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 18 mars 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-11-19, Bulletin criminel 1987, n° 418, p. 1099 (rejet), et les arrêts cités. A comparer : Chambre commerciale, 1959-10-20, Bulletin 1959, III, n° 352, p. 304 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1985-10-21, Bulletin criminel 1985, n° 319, p. 824 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1994, pourvoi n°94-81946, Bull. crim. criminel 1994 N° 259 p. 640
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 259 p. 640

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carlioz.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.81946
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