Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 155 et R. 156 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à verser un complément de salaires et de congés payés à M. X..., la cour d'appel a rejeté des débats les procès-verbaux établis dans le cadre d'une instruction pénale diligentée contre M. X... et ayant abouti à une décision de non-lieu, au motif que M. Y... ne justifiait pas avoir obtenu du procureur général l'autorisation de communiquer et de verser ces pièces aux débats, conformément à l'article R. 156 du Code de procédure pénale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'interdisait à M. Y..., qui s'était constitué partie civile dans l'instance pénale et qui n'était pas tenu au respect du secret de l'instruction, de produire dans un procès civil les procès-verbaux qui lui avaient été délivrés en sa qualité de partie civile et qui sont présumés avoir été obtenus régulièrement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.