Attendu que, par décision du 2 juin 1992, Nous avons ordonné en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 6 janvier 1992 par Horacine Bovis à l'encontre d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et inscrite sous le n° 92-10.129 ;
Attendu que, par requête du 19 mai 1994, Horacine Bovis Nous a demandé de réinscrire le pourvoi au rôle au motif qu'elle a effectué un paiement significatif ;
Attendu que Michel X... s'oppose à cette mesure et demande que soit constatée la péremption ;
Attendu que s'il est exact que Horacine Bovis a adressé à Michel X... un chèque d'un montant de 100 000 F en exécution de l'arrêt du 22 octobre 1991, il convient d'observer que ce chèque a été émis le 24 décembre 1991 et encaissé le 6 janvier 1992 ;
Attendu que ce règlement est donc intervenu avant l'ordonnance de retrait du rôle rendue, le 2 juin 1992 et ne constitue donc pas un acte d'interruption de la péremption ;
Attendu que Horacine Bovis ne justifiant pas avoir exécuté la totalité des condamnations mises à sa charge, il y a lieu de rejeter la requête en réinscription ;
Attendu qu'il convient de constater la péremption, aucun acte interruptif du délai de péremption n'ayant été accompli dans le délai de 2 ans ;
PAR CES MOTIFS :
REJETONS la requête en réinscription, au rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-10.129.
CONSTATONS la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 6 janvier 1992 par Horacine Bovis à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 octobre 1991 (pourvoi n° 92-10.129).