Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 190, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 7 et 8 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, 25, modifié, du décret du 31 juillet 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement de la taxe de stockage et de rétrocession de céréales et 21-III de la loi du 6 janvier 1986 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes susvisés le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des Impôts dont dépend le lieu de l'imposition ; que de même est subordonnée à une réclamation préalable auprès de l'autorité chargée de la perception l'action en restitution d'un impôt indûment payé qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Guyomarc'h a assigné le directeur des services fiscaux de la Dordogne en restitution d'une somme acquittée au titre d'une taxe de stockage des céréales perçue au profit de l'Office national des céréales selon elle dépourvue de base légale et contraire au droit communautaire ;
Attendu que pour déclarer recevable la contestation formée devant lui le Tribunal a retenu que la réclamation préalable à cette contestation avait été valablement portée devant le représentant de l'organisme bénéficiaire de la taxe parafiscale dont l'assiette n'est pas commune avec les impôts ou taxes perçues au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 ne s'applique pas aux taxes qui ont été instituées au profit de l'Office interprofessionnel des céréales et qui étaient constatées et recouvrées selon le régime des contributions indirectes, soit en vertu des textes institutifs, soit en vertu de l'article 21-III de la loi du 6 janvier 1986, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Attendu que la demande de la société Guyomarc'h étant irrecevable, il ne reste rien à juger ; qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 24 mars 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Périgueux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.