Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la SNC Alma X... a assigné la SNC Alma Y... aux fins de la voir condamner à lui restituer l'intégralité des dossiers, documents et conclusions remis par ses clients et qu'elle lui avait transmis pour études techniques dans le domaine fiscal et social ; que pour s'opposer à cette demande, la SNC Alma Y... a fait valoir que la SNC Alma X... faisait partie du Groupe Alma et que les seuls titulaires des contrats signés avec la clientèle par elle était l'ensemble des sociétés intervenantes sur ces dossiers, les honoraires étant par la suite répartis entre ces diverses sociétés ;
Attendu que pour débouter la SNC Alma X... de sa demande, la cour d'appel a retenu que les sociétés Alma X... et Alma Y... exerçaient leurs activités au sein d'un même groupe et se partageaient les honoraires perçus par la SNC Alma X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les deux sociétés étaient deux personnes morales juridiquement distinctes, et que les clients avaient traité avec l'une des sociétés, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.