La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1994 | FRANCE | N°92-21199

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 1994, 92-21199


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la SNC Alma X... a assigné la SNC Alma Y... aux fins de la voir condamner à lui restituer l'intégralité des dossiers, documents et conclusions remis par ses clients et qu'elle lui avait transmis pour études techniques dans le domaine fiscal et social ; que pour s'opposer à cette demande, la SNC Alma Y... a fait valoir que la SNC Alma X... faisait partie du Groupe Alma et que les seuls titulaires des contrats signés avec la clientèle par el

le était l'ensemble des sociétés intervenantes sur ces dossiers, les h...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la SNC Alma X... a assigné la SNC Alma Y... aux fins de la voir condamner à lui restituer l'intégralité des dossiers, documents et conclusions remis par ses clients et qu'elle lui avait transmis pour études techniques dans le domaine fiscal et social ; que pour s'opposer à cette demande, la SNC Alma Y... a fait valoir que la SNC Alma X... faisait partie du Groupe Alma et que les seuls titulaires des contrats signés avec la clientèle par elle était l'ensemble des sociétés intervenantes sur ces dossiers, les honoraires étant par la suite répartis entre ces diverses sociétés ;

Attendu que pour débouter la SNC Alma X... de sa demande, la cour d'appel a retenu que les sociétés Alma X... et Alma Y... exerçaient leurs activités au sein d'un même groupe et se partageaient les honoraires perçus par la SNC Alma X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les deux sociétés étaient deux personnes morales juridiquement distinctes, et que les clients avaient traité avec l'une des sociétés, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-21199
Date de la décision : 18/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Groupe de sociétés - Personnes morales distinctes - Portée .

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui rejette la demande de restitution de dossiers dirigée par une société contre une autre, au motif que ces sociétés exercent leurs activités au sein d'un même groupe et se partagent les honoraires, tout en relevant que lesdites sociétés sont des personnes morales juridiquement distinctes, et que les clients avaient traité avec l'une d'elles.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 1994, pourvoi n°92-21199, Bull. civ. 1994 IV N° 301 p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 301 p. 244

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Loreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Matteï-Dawance, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21199
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award