La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1994 | FRANCE | N°92-14307

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 1994, 92-14307


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 1992), que la société Blohm et Voss (B et V), ayant effectué des réparations sur le navire Trident Beauty, affrété par la société Valencia, et n'ayant pas été entièrement payée, a été autorisée, par une ordonnance du juge des référés commerciaux, à saisir ce navire ; que la société United arab shipping (United arab), propriétaire du navire, a demandé la mainlevée de la saisie, en se prévalant notamment de ce qu'un autre de ses navires, l'IBN X..., avait été précédemment saisi à Hambourg pou

r la garantie de la même créance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la socié...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 1992), que la société Blohm et Voss (B et V), ayant effectué des réparations sur le navire Trident Beauty, affrété par la société Valencia, et n'ayant pas été entièrement payée, a été autorisée, par une ordonnance du juge des référés commerciaux, à saisir ce navire ; que la société United arab shipping (United arab), propriétaire du navire, a demandé la mainlevée de la saisie, en se prévalant notamment de ce qu'un autre de ses navires, l'IBN X..., avait été précédemment saisi à Hambourg pour la garantie de la même créance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société United arab reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'article 3-4 de la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 ne permet la saisie conservatoire d'un navire affrété que pendant la durée de l'affrètement, et que la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que, par application de l'article 3 de la convention internationale susvisée, le titulaire d'une créance maritime née pendant le temps où le navire auquel elle se rapporte était affrété avec remise de la gestion nautique, peut saisir le navire, même si le contrat d'affrètement a pris fin ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que le fait que le navire ait été " restitué " à son propriétaire n'était pas un obstacle à la saisie conservatoire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14307
Date de la décision : 13/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Conditions - Navire auquel la créance se rapporte - Navire affrété avec remise de la gestion nautique - Fin du contrat d'affrètement - Absence d'influence .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Autorisation - Conditions - Navire auquel la créance se rapporte - Navire affrété avec remise de la gestion nautique - Fin du contrat d'affrètement - Absence d'influence

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie conservatoire - Navire - Conditions - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Navire auquel la créance se rapporte - Navire affrété avec remise de la gestion nautique - Fin du contrat d'affrètement - Absence d'influence

Le titulaire d'une créance maritime, née pendant le temps où le navire auquel elle se rapporte était affrété avec remise de la gestion nautique, peut saisir le navire, même si le contrat d'affrètement a pris fin.


Références :

Convention de Bruxelles du 10 mai 1952

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 février 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-03-31, Bulletin 1992, IV, n° 137, p. 97 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 1994, pourvoi n°92-14307, Bull. civ. 1994 IV N° 377 p. 311
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 377 p. 311

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nicot.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award