Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 1992), que la société Blohm et Voss (B et V), ayant effectué des réparations sur le navire Trident Beauty, affrété par la société Valencia, et n'ayant pas été entièrement payée, a été autorisée, par une ordonnance du juge des référés commerciaux, à saisir ce navire ; que la société United arab shipping (United arab), propriétaire du navire, a demandé la mainlevée de la saisie, en se prévalant notamment de ce qu'un autre de ses navires, l'IBN X..., avait été précédemment saisi à Hambourg pour la garantie de la même créance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société United arab reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'article 3-4 de la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 ne permet la saisie conservatoire d'un navire affrété que pendant la durée de l'affrètement, et que la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que, par application de l'article 3 de la convention internationale susvisée, le titulaire d'une créance maritime née pendant le temps où le navire auquel elle se rapporte était affrété avec remise de la gestion nautique, peut saisir le navire, même si le contrat d'affrètement a pris fin ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que le fait que le navire ait été " restitué " à son propriétaire n'était pas un obstacle à la saisie conservatoire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.