Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., locataires de parcelles de terres, suivant un bail qui leur a été consenti par les consorts X..., font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juillet 1992) de déclarer irrecevable leur action en révision du fermage, alors, selon le moyen, 1° que pour apprécier la recevabilité de l'action en réduction du prix du fermage, seul est à prendre en considération le dépassement des quantités de denrées, à l'exclusion de toute évaluation en argent ; qu'en décidant, cependant, qu'il convenait de comparer la conversion en francs des fermages globaux de chaque catégorie et celle du fermage contractuel, les juges du fond ont violé l'article L. 411-13 du Code rural ; 2° que la fixation du montant du fermage est subordonnée à la détermination de la catégorie du bien donné à bail ; que dès lors, en se bornant à retenir que la classification établie en l'espèce reflétait la réalité " parce que récente et acceptée par les parties ", les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-13 du Code rural ; 3° qu'en se bornant à affirmer que la classification retenue était exacte parce qu'établie par l'autorité administrative, au lieu de rechercher, comme l'y invitaient les époux Y..., quelle était la catégorie réellement applicable à chacune des parcelles de nature différente, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-13 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié dans quelle catégorie de l'arrêté préfectoral applicable s'inscrivaient les biens loués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'à la date de signature du bail le fermage converti en francs n'excédait pas de plus d'un dixième le maximum converti en francs autorisé par l'arrêté préfectoral ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.