Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-2 et L. 434-6 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un projet de licenciement pour motif économique concernant le personnel de l'établissement de la division nucléomètre à Sarcelles, le comité de cet établissement a fait savoir à la société FAG qu'il avait décidé de nommer un expert-comptable ; que, par ordonnance du 7 octobre 1991, le juge des référés de Nanterre a estimé que le projet de licenciement collectif dépassait le cadre de l'établissement de Sarcelles et a suspendu la procédure de licenciement collectif jusqu'à mise en oeuvre de la procédure d'information-consultation du comité central d'entreprise et du comité d'établissement ; qu'une autre ordonnance du 15 janvier 1992 a décidé qu'en refusant au comité d'établissement l'assistance de l'expert-comptable la société FAG lui causait un trouble manifestement illicite et lui a enjoint de remettre audit expert, les documents nécessaires à l'exécution de sa mission ;
Attendu, que pour infirmer cette ordonnance et rejeter la demande du comité d'établissement de Sarcelles, la cour d'appel énonce que les mesures envisagées par l'employeur excédaient les pouvoirs du directeur de l'établissement de Sarcelles et qu'il appartenait au seul comité central d'entreprise, dont la consultation était nécessaire, de désigner un expert-comptable ;
Attendu cependant que si en application de l'article L. 321-2, alinéa 1er, du Code du travail, le comité central d'entreprise effectue la désignation de l'expert-comptable lorsque les mesures envisagées par l'employeur excèdent les pouvoirs d'un chef d'établissement, la carence dudit comité central ne peut priver le comité d'établissement concerné par le projet de licenciement du droit d'être assisté par un expert-comptable ;
Attendu que la cour d'appel qui a constaté que le comité central avait été consulté et qu'il n'avait pas désigné d'expert-comptable, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.