Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Robinetterie Hammel fait grief à l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce d'Alençon, 9 décembre 1992, n° 92/513), rendue en dernier ressort, d'avoir déclaré nulle la déclaration de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Levillain chauffage sanitaire au motif, selon le pourvoi, que la Société française d'assurance crédit (la SFAC) n'avait pas justifié d'un pouvoir émanant de son assurée, alors, d'une part, que la contestation soumise à l'examen du juge-commissaire ne concernait pas l'existence du pouvoir donné par la société créancière à son assureur-crédit qui avait effectué la déclaration mais portait exclusivement sur la régularité en la forme de cette déclaration ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée, en dénaturant les termes du litige, a violé les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge-commissaire ne pouvait relever d'office le moyen pris de ce que la créance de la société Robinetterie Hammel avait été déclarée par la SFAC sans justification d'un pouvoir émanant de la société créancière, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations et, ainsi, n'a pas respecté les droits de la défense et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, devant le juge-commissaire, la procédure est orale, que les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et qu'elles sont présumées avoir été contradictoirement débattues ; que la SFAC n'établit pas que le représentant des créanciers n'avait pas oralement soutenu devant le juge-commissaire que la déclaration de créance avait été faite par elle sans justification d'un mandat écrit ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.