Attendu que, par requête du 15 septembre 1994, la SCI Sainte-Claire Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 26 juillet 1994 par Lucienne X... et inscrite sous le n° 94-17.329 ;
Attendu que, par arrêt rendu, le 10 mai 1994, la cour d'appel de Montpellier a condamné Lucienne X... à délaisser la partie du lot 313 qu'elle occupe indûment et à procéder à ses frais aux travaux nécessaires à la restitution à la SCI Sainte-Claire de l'intégralité de la surface de son lot sous astreinte ; à verser la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, Lucienne X... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, faisant valoir qu'elle a réglé la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;
Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire ;
Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;
Attendu qu'en l'espèce, Lucienne X... qui n'a pas procédé aux travaux précisés dans l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, ne justifie d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer entièrement à la décision des juges du fond et n'établit aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ;
Qu'en cet état elle ne saurait suivre sur l'instance en cassation ouverte par sa déclaration de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de la SCI Sainte-Claire ;
DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 26 juillet 1994 par Lucienne X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 10 mai 1994 (pourvoi n° 94-17.329) ;
DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;
DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.