Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 6 mai 1987, Mme X..., infirmière à la société Télémécanique, a fait constater une hépatite virale A et B qu'elle a présentée comme contractée dans l'exercice de son activité salariée ;
Attendu que la société Télémécanique fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 14 avril 1992) d'avoir reconnu le caractère professionnel de l'affection de Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, que les soins effectués par une infirmière qui la mettent occasionnellement en contact avec le sang des malades ne sauraient constituer des travaux comportant le prélèvement, la manipulation, le conditionnement ou l'emploi du sang humain ou de ses dérivés au sens de l'alinéa 1 du tableau n° 45 ; qu'ainsi, en décidant que Mme X... était exposée au risque prévu par ce texte du seul fait qu'elle procédait en qualité d'infirmière d'entreprise à des injections intraveineuses ou effectuait des pansements, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 45 susvisé ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'alinéa 2 du tableau n° 45 que ne constituent une exposition habituelle au risque de l'hépatite virale que les travaux qui mettent en contact avec des produits pathologiques provenant de malades atteints eux-mêmes de l'hépatite ou d'objets contaminés par ces mêmes malades ; qu'ainsi, en considérant que la salariée bénéficiait de la présomption d'imputabilité du seul fait qu'elle était en contact avec le sang des personnes qu'elle soignait sans constater que ces personnes aient été atteintes de l'hépatite virale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 45, alinéa 2, susvisé ;
Mais attendu qu'aux termes du tableau n° 45, sont considérés comme travaux susceptibles de provoquer les maladies qui s'y trouvent mentionnées, et notamment les hépatites virales à virus A et B et les hépatites dites à virus non A non B, d'une part, tous travaux comportant le prélèvement, la manipulation, le conditionnement ou l'emploi de sang humain ou de ses dérivés, et, d'autre part, tous travaux mettant en contact avec les produits pathologiques provenant des malades ou des objets contaminés par eux ;
Attendu que la cour d'appel relève que les injections intraveineuses et les pansements effectués par Mme X... la conduisaient à manipuler du sang humain, et en a déduit à juste titre que ces manipulations l'exposaient au risque prévu par le tableau ci-dessus mentionné ; qu'elle a, par ailleurs, exactement énoncé que la simple existence de l'atteinte de la maladie pour une infirmière exposée à ce risque caractérisait le caractère professionnel de l'affection, sans qu'il fût nécessaire de démontrer que l'intéressée avait été en contact avec des malades contaminés ou avec des objets contaminés par eux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.