Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été nommé syndic du règlement judiciaire de la société Les Forges de l'Iton (la société) laquelle, ayant été autorisée à poursuivre son exploitation, a commandé des fournitures à la société Afora dont une partie était impayée lorsque la société a été mise en liquidation des biens ; que la société Afora a assigné le syndic personnellement en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour décider que le syndic avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la société Afora, la cour d'appel relève que M. X... était tenu dans l'ignorance totale de la gestion du débiteur, qu'il ignorait totalement les fournitures de la société Afora et ses conditions particulières de paiement, tandis qu'il s'agissait d'un poste de dépenses non seulement quantitativement important mais encore tenant à l'essence même de l'activité poursuivie par la société, qu'il ne s'était pas soucié de la façon dont celle-ci s'acquittait de ses commandes qui conditionnaient sa survie même et n'avait pas, dès lors, été en mesure d'informer les fournisseurs des conditions dans lesquelles ils pourraient être payées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever les circonstances qui auraient fait obligation au syndic de contrôler les commandes passées par la société en règlement judiciaire à la société Afora, s'agissant d'actes de gestion courante échappant normalement à son visa, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.