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22/03/1995 | FRANCE | N°93-40793

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-40793


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 1992), que le personnel posté de l'établissement de Saint-Fons de la société Atochem bénéficiait depuis 1980 de congés payés annuels supplémentaires dits " congés Folz " dont une fraction lui avait été attribuée en contrepartie de la réduction, acceptée par chaque salarié, d'une prime dite de 5 x 8 ; qu'un accord collectif du 23 juin 1988 a unifié le régime des congés de l'ensemble du personnel posté des divers établissements ; qu'à la suite de cet accord, les salariés de l'établis

sement de Saint-Fons n'ont plus bénéficié des " congés Folz " ; qu'ils ont réclam...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 1992), que le personnel posté de l'établissement de Saint-Fons de la société Atochem bénéficiait depuis 1980 de congés payés annuels supplémentaires dits " congés Folz " dont une fraction lui avait été attribuée en contrepartie de la réduction, acceptée par chaque salarié, d'une prime dite de 5 x 8 ; qu'un accord collectif du 23 juin 1988 a unifié le régime des congés de l'ensemble du personnel posté des divers établissements ; qu'à la suite de cet accord, les salariés de l'établissement de Saint-Fons n'ont plus bénéficié des " congés Folz " ; qu'ils ont réclamé en justice à la société Atochem le maintien de la journée et demi de congé annuel à laquelle correspondait la fraction de prime à laquelle ils avaient individuellement renoncé, ou, à défaut, le paiement d'une indemnité compensatrice ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à 96 salariés des indemnités compensatrices de congés au titre des années 1989 à 1992, et d'avoir décidé qu'à défaut de dénonciation de l'avantage individuel accordé aux salariés, elle devrait, à l'avenir, leur accorder la possibilité de prendre ces congés, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, c'est seulement si les droits acquis individuellement l'ont été en vertu d'une véritable convention ou accord collectif, et si un tel accord ayant été dénoncé, il n'a pas été remplacé dans les délais, que les salariés conservent les droits acquis individuellement ; qu'en l'espèce, en décidant que malgré l'intervention de l'accord du 23 juin 1988, les salariés Atochem pouvaient toujours prétendre à une journée et demi de congé supplémentaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 132-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'attribution des 3 jours supplémentaires de congés résultant d'un accord atypique pouvait valablement être supprimée par un accord collectif répondant aux conditions des articles L. 132-2 et suivants du Code du travail sans qu'il soit besoin d'une dénonciation unilatérale et individuelle par l'employeur, l'accord du 23 juin 1988 se substituant de plein droit à tous autres accords antérieurs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel de Lyon qui a refusé de donner effet à cette prévision, a violé ensemble les articles L. 132-2 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, qu'en estimant que le jour et demi supplémentaire de congé issu de la négociation de réduction de la prime de poste par blocage de son augmentation constituait un véritable avantage individuel acquis, la cour d'appel, qui constatait la nature collective de l'avantage issu de son mode de négociation comme son absence de généralité pour la catégorie concernée, chaque salarié exerçant une option, a omis de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ; et alors, enfin et subsidiairement, que ce n'est que lorsque l'avantage acquis individuellement issu de l'usage a fait l'objet d'une clause expresse du contrat de travail, qu'il y est incorporé ; qu'en décidant en l'espèce que le jour et demi de congé avait été incorporé au contrat de travail individuel sans relever aucune clause expresse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que chacun des salariés intéressés avait individuellement accepté une réduction de la prime de 5x8, et qu'en contrepartie, l'employeur leur avait accordé un jour et demi de congé supplémentaire, la cour d'appel a pu décider, sans encourir aucun des griefs du pourvoi, que cet avantage, résultant d'un accord contractuel avec chaque salarié, s'était incorporé au contrat de travail et que, dès lors, après l'entrée en vigueur de l'accord collectif, le droit des salariés, au bénéfice du congé supplémentaire qui leur avait été individuellement accordé, subsistait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40793
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord collectif - Accord unifiant le régime des congés - Congé supplémentaire antérieurement accordé à titre individuel - Incorporation de cet avantage dans le contrat de travail - Effets - Maintien de l'avantage .

Chacun des salariés intéressés ayant individuellement accepté une réduction d'une prime de 5 8, et en contrepartie, l'employeur leur ayant accordé un jour et demi de congé supplémentaire, cet avantage, qui résulte d'un accord contractuel avec chaque salarié, s'est incorporé au contrat de travail. Dès lors, après l'entrée en vigueur d'un accord collectif unifiant le régime des congés de l'ensemble du personnel posté, le droit des salariés, au bénéfice du congé supplémentaire qui leur avait été individuellement accordé, subsiste.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1995, pourvoi n°93-40793, Bull. civ. 1995 V N° 105 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 105 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : M. Spinosi, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.40793
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