LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de M. Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 9 novembre 1970 en qualité de caissier comptable par M. Y..., notaire, a été licencié pour faute lourde par lettre du 26 décembre 1991 ; Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de sursis à statuer de l'employeur jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la plainte avec constitution de partie civile, en abus de confiance qu'il avait déposé contre le salarié, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement ne contient aucun reproche visant des détournements et que les motifs du licenciement ne peuvent être examinés qu'en l'état dans lesquels ils ont été énoncés dans la lettre du 26 décembre 1991 ; Attendu, cependant, que la cour d'appel s'est fondée notamment sur des anomalies concernant le compte de deux clients de l'étude, faits dont était saisie la juridiction pénale ; que, dès lors, elle devait surseoir à statuer jusqu'à ce que cette juridiction se soit prononcée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2287