Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 7-1, alinéa 3, de la loi du 8 août 1962, devenu l'article L. 143-3 du Code rural ;
Attendu qu'à peine de nullité la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs légaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 janvier 1993), que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne (SAFER) a informé M. Z... de son intention d'exercer son droit de préemption, sur trois parcelles qu'il envisageait d'acquérir, appartenant respectivement à Mme X..., aux époux Y... et aux époux A... ;
Attendu que pour annuler les déclarations de préemption concernant ces parcelles, l'arrêt retient qu'elles visent, pour ce qui concerne les parcelles X... et A..., l'objectif légal n° 2 mais ne comportent aucune donnée concrète permettant d'identifier un ou plusieurs bénéficiaires et, pour ce qui concerne la parcelle Chauvier, les objectifs légaux n° 1 et n° 2 mais que l'identification des agriculteurs qui pourraient être les bénéficiaires de la rétrocession n'est pas suffisamment précise et que la SAFER ne fournit aucun élément quant à la superficie déjà exploitée par ces éventuels bénéficiaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de motivation de la décision de préemption n'impose pas à la SAFER d'indiquer les bénéficiaires de la rétrocession ultérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.