Vu leur connexité, joint les pourvois n° 93-46.720 et 93-46.721 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon les arrêts attaqués (Paris, 22 octobre 1993) la société MSAS Cargo international a licencié pour raison économique trois salariés Mme X..., Mme Z..., Mme Y... ; que les intéressées ont demandé le bénéfice de la prime de fin d'année ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale statuant en formation de référé ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariées des sommes au titre de la prime de fin d'année, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur qui institue un complément de rémunération, excédant le minimum obligatoire, a la faculté d'en subordonner l'octroi à la réunion de certaines conditions licites en elles-mêmes ; que dès lors, en retenant que la clause stipulant notamment que la prime de fin d'année ne pouvait être attribuée au salarié exécutant son préavis était nulle et en se prononçant ainsi sur une difficulté sérieuse concernant le droit de l'employeur de fixer les modalités d'attribution de la prime sur lesquelles les parties étaient en désaccord, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur qui institue une gratification peut en subordonner l'attribution à des conditions licites en elles-mêmes ; qu'en l'espèce il est constant que le manuel d'accueil des entreprises stipulait que le versement de la prime de fin d'année impliquait que la société MSAS Cargo international eût réalisé des bénéfices et restât bénéficiaire après son versement ; que dès lors, en statuant de la sorte, sans rechercher si cette condition, dont la licéité ne pouvait être discutée, était bien remplie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que la société n'avait pas réalisé de bénéfices et qu'elle ne restait pas bénéficiaire après le versement de la prime de fin d'année ; qu'en sa seconde branche le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement retenu que la clause privant les salariés en cours de préavis du montant d'une prime de fin d'année était contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-8 du Code du travail ; qu'elle a pu, dès lors, décider que la demande de provision n'était pas sérieusement contestable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.