Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 14 février 1994), que Mme X... a bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 13 au 28 mai 1992 ; que la Caisse a refusé de lui verser les indemnités journalières pour la période considérée au motif que l'arrêt de travail, qui aurait dû lui être adressé dans les 48 heures de la prescription, ne lui était pas parvenu ;
Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à lui payer les indemnités journalières litigieuses, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à l'assuré à qui la Caisse refuse le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie pour ne pas lui avoir adressé l'avis requis dans les 48 heures de la prescription d'établir qu'il a accompli les formalités destinées à permettre à la Caisse d'exercer son contrôle ; que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en se fondant sur les affirmations de l'assurée pour affirmer qu'elle avait accompli les formalités destinées à permettre à la Caisse d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la preuve à la charge de l'assuré à qui la Caisse refuse le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie pour ne pas lui avoir adressé l'avis requis dans les 48 heures de la prescription est celle de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la Caisse d'exercer son contrôle pour l'arrêt de travail en cause ; qu'en décidant de condamner la Caisse au paiement des prestations litigieuses au motif que la salariée avait établi, non pas l'envoi à la Caisse de l'avis d'arrêt litigieux, mais, d'une part, la réception par l'organisme social des précédents arrêts de travail et, d'autre part, la réception par l'employeur de son volet de l'avis litigieux, le tribunal des affaires de sécurité sociale a derechef violé les articles L.321-2 et R.321-2 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur des Caisses annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; et alors, enfin, que pour établir qu'il a accompli les formalités destinées à permettre à la Caisse d'exercer son contrôle, l'assuré doit rapporter la preuve non de l'envoi de ce document, mais de sa réception par la Caisse, seule circonstance permettant à l'organisme social d'exercer son contrôle ; qu'en se bornant à affirmer que l'envoi de l'avis à l'employeur et la réception par la Caisse des précédents avis faisaient présumer que les volets litigieux pour le nouvel arrêt de travail avaient bien été envoyés en temps utile à l'organisme social sans constater que cet envoi était bien parvenu à celui-ci, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles L.321-2, R.321-2 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur des Caisses annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Mais attendu que la preuve de l'envoi par l'assuré à la caisse primaire d'assurance maladie de la lettre d'avis d'interruption de travail, dans le délai prévu par l'article R.321-2 du Code de la sécurité sociale, peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la feuille de soins délivrée à l'intéressée le jour même de la prescription d'arrêt de travail a fait l'objet d'un remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques par la Caisse, le Tribunal a constaté que cette dernière avait reçu les précédents certificats d'arrêt de travail et que l'employeur avait lui-même reçu le volet de prolongation ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, le Tribunal a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.