Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1980, l'Association ouvrière des Compagnons du devoir du tour de France (l'association), qui avait acquitté depuis 1974 la taxe dite " versement de transport ", a contesté être redevable de cette taxe, encaissée par l'URSSAF, et a sollicité du syndicat mixte des transports en commun la reconnaissance de son droit à exonération, ainsi que le remboursement des sommes qu'elle estimait avoir indûment versées ; que le syndicat lui a opposé un refus et lui a demandé de payer les taxes échues postérieurement à 1980, au titre desquelles plusieurs contraintes ont été successivement délivrées par l'URSSAF ; que l'association ayant déposé un recours concernant le principe de son assujettissement et formé opposition à chacune des contraintes, la cour d'appel a décidé qu'elle n'était pas redevable du versement de transport et a annulé les contraintes litigieuses ;
Attendu que le syndicat mixte fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 15 janvier 1993), d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1973 n'exonère les associations sans but lucratif de la taxe sur les transports que si elles sont reconnues d'utilité publique, et si leur activité est de caractère social ; qu'une telle exonération de la taxe de transport ne peut en aucun cas bénéficier à une association ayant une activité économique et étant de ce fait soumise à la TVA, puisque l'assujettissement à la TVA implique, conformément à l'article 261-7.1o b du Code général des Impôts, que l'assujetti ne soit pas une oeuvre sans but lucratif qui présente un caractère social ou philanthropique ; que dès lors, en l'espèce, dans la mesure où l'association reconnaissait elle-même, dans ses conclusions d'appel, que ses ateliers-écoles avaient une activité économique de production qui rendait légitime son assujettissement à la TVA, la cour d'appel ne pouvait pas décider que ladite association était exonérée de la taxe sur les transports en raison de son activité sociale ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article précité ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, si l'exonération de la taxe de transport de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1973 peut bénéficier à une association ayant une activité économique, c'est à la condition que celle-ci ne soit que l'accessoire de son activité sociale ; que tel n'est pas le cas lorsqu'une association a à la fois une activité de formation déficitaire, financée par des subventions et le bénévolat, et représentant moins de 20 % de ses recettes, et une activité de production bénéficiaire, représentant 80 % de ses recettes ; que, dans un tel cas, son activité de formation, si elle présente un caractère social, est l'accessoire de son activité économique principale de production, ce dont il résulte que, globalement, l'activité d'une telle association n'est pas une activité sociale exonératoire de la taxe sur les transports ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas exonérer l'association de la taxe sur les transports, au motif qu'elle bénéficiait de subventions et de bénévolat, sans rechercher, comme elle y était invitée par le syndicat mixte, si ladite association n'avait pas une activité économique principale de production bénéficiaire, et une activité sociale accessoire de formation, qui seule était déficitaire et financée par le bénévolat et les subventions ; qu'en n'effectuant pas cette recherche essentielle les juges d'appel ont privé leur décision de base légale ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel relève que l'association, dont la reconnaissance d'utilité publique est établie, a pour objet essentiel d'assurer, avec le concours de bénévoles, l'hébergement et le perfectionnement professionnel de jeunes ouvriers itinérants, qu'elle dispose à cette fin d'établissements d'accueil et d'ateliers-écoles, qu'elle ne demande en contrepartie qu'une participation modique, sans rapport avec le service rendu, et qu'elle doit recourir à des aides financières extérieures pour équilibrer son budget ; que par ces constatations, d'où il résulte que l'activité de production s'exerçant dans les ateliers-écoles présentait elle-même, quel que puisse être le régime fiscal auquel elle était soumise pour la taxe sur la valeur ajoutée, une utilité sociale et n'était qu'accessoire à l'activité de formation, qui était la principale, la cour d'appel a caractérisé la nature sociale, au sens de l'article 1er de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, de l'activité de cette association ; qu'elle a dès lors décidé à bon droit que celle-ci remplissait les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par le texte précité ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.