REJET du pourvoi formé par :
- X... David,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Saône-et-Loire du 5 juillet 1995, qui, pour tentative de meurtre, violences sur agent de la force publique, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes et délits douaniers, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à des pénalités douanières et a ordonné la confiscation du véhicule automobile, des stupéfiants, des armes et des munitions saisis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 356 et 358 du Code de procédure pénale et de l'article 112-1 du Code pénal :
Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation de l'article 369 du Code des douanes :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'application, au 1er mars 1994, des dispositions de la loi du 16 décembre 1992 ayant supprimé dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toute référence aux circonstances atténuantes, a pour conséquence que, depuis cette date, la question concernant l'octroi de ces dernières n'a plus à être posée à la Cour et au jury délibérant en commun sur l'application de la peine ;
Que, par ailleurs, l'abrogation par l'article 323 de la loi du 16 décembre 1992 de toutes les dispositions faisant référence à l'article 463 ancien du Code pénal, relatif aux circonstances atténuantes, implique que le juge, faisant application de l'article 369 du Code des douanes, a le pouvoir de moduler discrétionnairement, dans les limites fixées par ce texte, le montant des peines qu'il prononce ;
D'où il suit qu'en l'espèce la question concernant les circonstances atténuantes spécifiques à la législation douanière n'avait pas à être posée ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le septième moyen de cassation : (sans intérêt)
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.