Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu que, pour dire que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge à titre de maladie professionnelle du tableau n° 42 la surdité dont est atteint M. X... était inopposable à l'employeur, la société Mecalim, la cour d'appel a retenu que, selon l'expert qu'elle avait commis, si ce salarié avait bien été exposé à des bruits susceptibles d'être lésionnels provenant de travaux énumérés au tableau n° 42, ces bruits n'avaient jamais atteint le niveau de 85 décibels considéré comme dangereux par les spécialistes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, quelle que soit l'importance des bruits auxquels avait été exposé M. X..., la surdité de l'intéressé était présumée imputable au travail, dès lors que ces bruits figuraient sur la liste du tableau n° 42, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.