Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 21 avril 1993), que, par ordonnance du 9 juin 1992, le juge-commissaire du redressement judiciaire de Mme Y... a admis la Banque Rhône-Alpes au passif de ce redressement judiciaire pour la somme de 758 166,76 francs à titre privilégié ; que cette ordonnance a été notifiée à la banque le 6 août 1992 et qu'avis en a été donné au représentant des créanciers, M. X..., " début août 1992 " ; que celui-ci a été déclaré recevable en son appel interjeté le 14 septembre 1992 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la Banque Rhône-Alpes reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé le 14 septembre 1992 par M. X..., ès qualités, à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 9 juin 1992, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 157, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, le délai d'appel court dans les dix jours de la notification aux parties, laquelle, selon l'article 73, alinéas 3 et 4, du décret, a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffe dans les huit jours, le représentant des créanciers étant avisé que, passé le délai d'appel, l'ordonnance passe en force de chose jugée ; qu'en l'espèce la banque ayant reçu notification le 6 août 1992, la cour d'appel, qui a néanmoins déclaré recevable l'appel de M. X... formé le 14 septembre 1992, car peu importe la date de notification aux parties dès lors qu'il n'est pas établi que le représentant des créanciers ait été avisé à la même date, a violé ensemble les articles 157, alinéa 3, et 73, alinéas 3 et 4, du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'en relevant qu'il importe peu que le créancier ait été avisé par lettre recommandée reçue le 6 août 1992 dès lors qu'il n'est pas établi que le représentant des créanciers, qui est partie à la procédure de vérification du passif, ait été avisé à la même date, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que le délai d'appel étant de dix jours, l'arrêt, qui a décidé qu'en l'absence de date précise de l'avis du greffe, l'appel de M. X..., ès qualités, formé le 14 septembre 1992 doit être déclaré recevable, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, selon lesquelles, conformément à l'article 73 du décret du 27 décembre 1985, avis de l'ordonnance a été donné par le greffe du tribunal de commerce à M. X... " début août 1992 ", et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 73 et 157 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'en énonçant qu'en l'absence de date précise de l'avis adressé au représentant des créanciers, celui-ci devait être déclaré recevable en son appel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.