Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme d'économie mixte de La Piscine (la société de La Piscine), alors en formation, a, par deux conventions du 14 octobre 1987, confié à la société Progetel la maîtrise d'ouvrage déléguée d'un ensemble hôtelier et la gestion de celui-ci ; que la société Progetel a été nommée administrateur de la société de La Piscine ; qu'ayant résilié le contrat de gestion à compter du 30 novembre 1989 la société de La Piscine a été assignée par la société Progetel en paiement de factures et de dommages-intérêts ; qu'elle a reconventionnellement demandé la nullité des conventions passées avec cette dernière et a subsidiairement prétendu que le mandat de gestion avait été révoqué pour faute lourde du mandataire ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société de La Piscine fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité des contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée et de gestion hôtelière, alors, selon le pourvoi, que les formalités prévues par les articles 101 à 105 de la loi du 24 juillet 1966, pour l'approbation d'une convention passée entre elle-même et ses administrateurs, revêtent un caractère d'ordre public et ne peuvent être remplacées par des formules facultatives ; que la cour d'appel a retenu que l'intégration du contrat dans les statuts, en les portant à la connaissance des actionnaires, a respecté l'esprit des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en refusant, pour cette raison, de prononcer la nullité desdits contrats la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 101 à 105 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que, dès lors qu'ainsi qu'il résulte de l'arrêt, la société Progetel n'était pas administrateur de la société de La Piscine à la date où les conventions litigieuses sont intervenues, celles-ci n'avaient pas à être autorisées par le conseil d'administration conformément aux dispositions des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Mais sur la troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande en nullité du contrat de gestion hôtelière donné par la société de La Piscine à la société Progetel, l'arrêt retient que l'ensemble économique constitué par l'hôtel n'a jamais été mis en exploitation par la société propriétaire laquelle s'est limitée à en assurer la construction et l'équipement ; qu'un tel mandat entre dans l'objet social de la société propriétaire puisque sa souscription a été envisagée au moment même de la constitution de celle-ci ; que, passé alors que l'exploitation de l'entreprise n'a pas commencé, il s'analyse en un contrat de gestion d'entreprise et non de location-gérance puisqu'il n'y a pas de clientèle propre et de fonds de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société de La Piscine qui soutenait que, sous la qualification apparente d'un mandat de gestion, l'un de ses administrateurs était doté de l'ensemble des pouvoirs de son conseil d'administration et du président de celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en annulation de la convention de gestion hôtelière conclue le 14 octobre 1987 entre la société d'économie mixte de La Piscine et la société Progetel, l'arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.