Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Stokvis a chargé la société Ziegler France (société Ziegler) de réceptionner une machine à l'issue de son transport maritime, de la dédouaner et de l'entreposer en attente de sa réexpédition à son destinataire ; qu'au cours de sa manutention par la société Sonoma, la machine a subi des avaries ; que la société Compagnie d'assurances Réunion européenne (société Réunion européenne), se prétendant subrogée dans les droits de la société Stokvis pour l'avoir indemnisée de ses préjudices, a assigné en paiement, le 27 septembre 1990, la société Ziegler ; que cette société a appelé en garantie, le 3 mai 1991, la société Sonoma et son assureur, la société AXA assurances ; que la société Ziegler, qui a dénié avoir agi en qualité de commissionnaire de transport, a invoqué les clauses limitatives de responsabilité de la Fédération des commissionnaires et auxiliaires de transport, commissionnaires en douane agréés, transitaires, agents maritimes ;
Sur le premier moyen, pris en ses six premières branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa huitième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour écarter la limitation de responsabilité invoquée par la société Ziegler, l'arrêt retient " qu'à supposer connues et acceptées et donc opposables à la société Stokvis les clauses limitatives de responsabilité, elles ne concernent que l'activité de transitaire de la société Ziegler " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de l'article 1er des conditions générales de la Fédération des commissionnaires et auxiliaires de transport, commissionnaires en douane agréés, transitaires et agents maritimes invoquées par la société Ziegler à l'appui de ses prétentions, les membres de cette fédération, quelle que soit la qualité juridique ou la fonction au titre de laquelle ils interviennent, sont désignés par le terme " transitaire ", et qu'en vertu de l'article 8 de ces conditions générales, dans tous les cas où la responsabilité du " transitaire " serait engagée pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée à la réparation du dommage matériel résultant de la perte ou de l'avarie à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts sans pouvoir en aucun cas excéder ni la somme prévue par les conventions internationales, lois, tarifs ou règlements éventuellement applicables à l'envoi considéré, ni à défaut et en tout état de cause, 150 francs par kilo avec un maximum de 4 000 francs par colis perdu, avarié ou spolié quels qu'en soient la nature, le poids, le volume ou les dimensions, la cour d'appel a violé la loi du contrat ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la limitation de responsabilité invoquée par la société Ziegler, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.