Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 1992), que M. X... a signé le 29 juin 1987 avec le Club olympique du Puy (COP) un contrat de joueur professionnel pour une durée de deux saisons expirant à la fin de la saison 1988-1989 ; que, par avenant en date du 28 juillet 1988, les parties ont prolongé ce contrat pour la durée d'une saison jusqu'au 30 juin 1990 ; que le club a notifié au joueur, le 5 mai 1989, qu'il serait libre à compter du 30 juin 1989 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts au titre de la saison 1989-1990, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce il résulte tant des écritures des parties que des énonciations de l'arrêt que le moyen tiré de l'absence d'entrée en vigueur de la convention non homologuée en date du 28 juillet 1988 a été soulevé d'office par la cour d'appel sans qu'aucune observation préalable n'ait été sollicitée des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les clauses d'une convention collective ne peuvent prévaloir sur celles du contrat de travail que lorsqu'elles sont plus favorables au salarié ; qu'en l'espèce il est constant qu'un avenant au contrat de travail initial signé entre M. X... et le COP avait été conclu le 28 juillet 1988 avec effet jusqu'au 30 juin 1990 ; que la cour d'appel ne pouvait écarter les demandes du salarié liées à l'exécution dudit avenant en se bornant à relever que, selon l'article 7 de la Charte du football, l'avenant aurait dû être homologué par la Ligue nationale de football pour entrer en vigueur ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt concernant l'exposé des prétentions des parties que la question de la validité de l'avenant du 28 juillet 1988 au regard de l'article 7 de la Charte du football professionnel était expressément soumise à la cour d'appel ; d'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche ;
Et attendu qu'ayant exactement énoncé qu'en vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la Charte du football professionnel, qui vaut convention collective, toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat doivent donner lieu à l'établissement d'un avenant soumis, dans le délai de 15 jours après signature, à l'homologation de la Commission juridique et qu'en vertu du même article, alinéa 3, leurs dispositions n'entrent en vigueur qu'après homologation, la cour d'appel, qui a relevé que l'avenant du 28 juillet 1988 n'avait pas été soumis à homologation, et devant laquelle il n'était pas soutenu que l'absence d'homologation était imputable à l'employeur, en a déduit à bon droit qu'il était dépourvu d'effet ; que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.