REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre des mineurs, du 2 mars 1995, qui, dans les poursuites exercées à l'encontre de Y... pour recel de vol et non-assistance à personne en péril, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire en demande, le mémoire rectificatif et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, et 1382 du Code civil :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir jugé Y... coupable de non-assistance à personne en danger sur la personne de Z..., conducteur, décédé dans l'accident qu'il avait provoqué, d'un véhicule qu'il avait volé, a condamné Y... et sa mère civilement responsable à indemniser l'intégralité du préjudice moral du père et de la mère de Z... et de son frère ;
" aux motifs qu'il ressortait du rapport de l'expert que Z... aurait pu survivre à ses blessures s'il avait été secouru à temps ; que la responsabilité de Y... se trouvait donc engagée ;
" alors, d'une part, que la faute de la victime qui a concouru à la réalisation de son propre dommage doit réduire son indemnisation ou celle de ses ayants droit ; qu'il était constant que Z... avait perdu le contrôle du véhicule qu'il avait volé et ainsi provoqué l'accident dans lequel il avait trouvé la mort ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner Y... à indemniser la totalité du dommage moral subi par ses proches du fait de son décès ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la victime n'avait perdu qu'une chance de survie ; que la douleur morale éprouvée par les proches ne pouvait donc, de ce fait encore, être intégralement indemnisée " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Z... a été grièvement blessé après avoir percuté la pile d'un pont avec une voiture volée, dont il a perdu le contrôle et qu'il conduisait sans permis, tandis que son passager, Y..., après l'avoir extrait du véhicule, s'est enfui sans chercher à prévenir les secours ; que, Z... étant décédé, Y... a été poursuivi pour non-assistance à personne en péril ;
Attendu que, statuant sur l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de la victime, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'expertise " que si le jeune Z... avait été secouru à temps, il aurait pu survivre à ses blessures ; que, de ce fait, la responsabilité de Y..., reconnu coupable de non-assistance à personne en danger, se trouve engagée " ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que l'action civile des ayants droits de la victime était fondée sur le seul délit de non-assistance à personne en péril, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue du préjudice moral découlant pour eux de cette infraction, a justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.