Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 1994), que la société Classic a confié à la société Herpin, l'organisation d'un transport de marchandises entre les ports de Marseille et de Pointe-Noire (Congo) ; que, des avaries ayant été constatées à l'arrivée, la société Classic a, le 19 juin 1989, assigné en responsabilité la société Herpin, mise en redressement judiciaire le 15 février 1988, puis exercé l'action directe à l'encontre de la compagnie La Protectrice, son assureur, par acte du 5 septembre 1990, et enfin mis en cause l'administrateur du redressement judiciaire de la société Herpin et le représentant de ses créanciers par actes des 3 et 7 janvier 1991 ; que la compagnie La Protectrice a prétendu que la prescription d'un an prévue à l'article 108 du Code de commerce était acquise ;
Attendu que la compagnie La Protectrice reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser la société Classic, alors, selon le pourvoi, que l'irrégularité de fond qui affecte la validité de l'assignation n'est susceptible d'être couverte que dans la mesure où la régularisation intervient avant l'expiration du délai de prescription de l'action ; qu'en décidant que l'irrégularité de fond affectant l'assignation délivrée le 19 juin 1989 par la société Classic à la société Herpin, alors placée en redressement judiciaire, faute pour l'administrateur de la procédure collective et le représentant des créanciers d'avoir été attraits à la procédure, avait été postérieurement régularisée par l'assignation des 3 et 7 janvier 1991, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément conviée, si cette régularisation n'était plus susceptible d'être couverte en raison de l'expiration du délai de prescription de l'action, qui, d'une durée d'un an, avait commencé de courir le 27 juin 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 108 du Code de commerce ;
Mais attendu que si la mise en cause de l'assuré responsable, à laquelle est subordonnée la recevabilité de l'action directe exercée à l'encontre de son assureur, doit avoir lieu dans le délai de prescription de l'action ouverte contre l'assuré et si la régularité de la mise en cause de celui-ci, lorsqu'il a été mis en redressement judiciaire, suppose, par application de l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985, que soient appelés à l'instance l'administrateur de la procédure collective, s'il a reçu une mission de représentation ou d'assistance du débiteur, et le représentant des créanciers, la situation résultant de la seule mise en cause du débiteur avant l'expiration du délai peut être régularisée, après cette date, par l'intervention de ces mandataires de justice jusqu'au moment où le juge statue ;
Attendu qu'ayant relevé que la société Herpin avait été citée dans le délai d'un an fixé par l'article 108 du Code de commerce et que l'administrateur de son redressement judiciaire ainsi que le représentant de ses créanciers avaient été mis en cause avant qu'elle ne statue, la cour d'appel, par ces seules constatations, a légalement justifié sa décision de déclarer l'action directe formée à l'encontre de la compagnie La Protectrice recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.