CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Bourges,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Cher, en date du 17 mai 1995, qui, pour violences aggravées, a condamné Dominique X... à 6 ans d'emprisonnement dont 1 an assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, a prononcé son interdiction de séjour pendant 5 ans et la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 738 ancien du Code de procédure pénale, 132-41 nouveau du Code pénal :
" en ce que la peine d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises est d'une durée globale supérieure à 5 ans et qu'à ce titre la Cour ne pouvait l'assortir d'un sursis même partiel ;
" alors que la cour d'assises, si elle a pu légalement prononcer une peine d'emprisonnement, et non plus de réclusion, d'une durée de 6 ans, ne pouvait pour autant pas, tant sous le régime de l'ancien Code pénal que du nouveau, l'assortir même partiellement d'un sursis " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Dominique X..., reconnu coupable de violences volontaires avec arme, ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, a été condamné, notamment, à 6 ans d'emprisonnement dont 1 an assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en application tant des articles 738 ancien du Code de procédure pénale et 40 ancien du Code pénal, que de l'article 132-41 nouveau du Code pénal, les juges ne peuvent assortir du sursis avec mise à l'épreuve, une condamnation à l'emprisonnement, prononcée pour un crime ou un délit, que si celle-ci est au plus égale à 5 ans, la cour d'assises a méconnu le principe et les textes ci-dessus visés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la décision sur la peine, la cassation doit être totale ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Cher, en date du 17 mai 1995, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Loiret.