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21/08/1996 | FRANCE | N°95-84102

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 1996, 95-84102


ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- YX..., Z..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre spéciale des mineurs, en date du 6 juin 1995, qui, pour contravention de dommages volontaires à propriété d'autrui, a admonesté le premier, déclaré la seconde civilement responsable, après avoir mis hors de cause le père du mineur, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur l'action publique :
Attendu que l'infraction reprochée au prévenu co

nstitue une contravention ;
Qu'ayant été commise antérieurement au 18 mai 1995, ell...

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- YX..., Z..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre spéciale des mineurs, en date du 6 juin 1995, qui, pour contravention de dommages volontaires à propriété d'autrui, a admonesté le premier, déclaré la seconde civilement responsable, après avoir mis hors de cause le père du mineur, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur l'action publique :
Attendu que l'infraction reprochée au prévenu constitue une contravention ;
Qu'ayant été commise antérieurement au 18 mai 1995, elle est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Que, cependant, selon l'article 21 de cette loi, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
II. Sur l'action civile :
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 38.6° et R. 38 anciens du Code pénal, R. 635-1 nouveau du Code pénal, 1384, alinéa 4, du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré YX... coupable de dégradation légère de la propriété immobilière des époux A... et a prononcé à son encontre la peine d'admonestation et a déclaré Mme X... civilement responsable du mineur de moins de 15 ans, le condamnant à payer aux époux A... la somme de 2 017 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs, et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en exposé que la Cour adopte, que le premier juge a déclaré fondée la prévention à l'encontre de ce mineur ;
" qu'en effet, l'attestation de Mme B... est largement combattue par les déclarations de NX..., soeur du prévenu, à la gendarmerie, laquelle précise que sa mère et Y... se sont rendus chez une amie aux environs de 19 h 30 ou 19 h 45 et sont rentrés aux environs de 21 h 30 ;
" que ces horaires ne correspondent pas avec ceux figurant dans l'attestation de Mme B... et, rien ne permet de mettre en doute la déclaration de NX... alors âgée de presque 20 ans lors de son audition ;
" et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'enquête préliminaire que les dégradations reprochées ont été constatées par les services de gendarmerie sur l'immeuble de Mme A... ;
" que cette dernière a déclaré avoir aperçu, à 2 reprises, le jeune YX... de la fenêtre de sa salle de bains lancer des pots de peinture, à l'origine des dégradations alléguées ;
" que le jeune XY..., entendu par les services de gendarmerie, a reconnu les faits reprochés ; qu'il a expliqué avoir agi ainsi pour se venger ;
" alors qu'en se fondant sur les seules allégations des parties civiles et sur des "aveux" du mineur, âgé alors de 12 ans, extorqués sous la menace durant 3 heures par les services de gendarmerie, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'infraction, privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction retenue à la charge du prévenu et a justifié sa décision le déclarant entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 38.6° et R. 38 anciens du Code pénal, R. 635-1 nouveau du Code pénal, 1384, alinéa 4, du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... civilement responsable de son fils mineur et l'a condamnée à payer diverses sommes aux parties civiles et a mis M. X... hors de cause ;
" aux motifs que, sur la responsabilité civile des parents, le mineur cohabitant avec sa mère seule au moment des faits, c'est à juste titre que le premier juge a mis le père hors de cause et déclaré la mère civilement responsable de son fils ; que le jugement doit être confirmé sur ces points ;
" alors que la seule séparation de fait des parents n'exonère pas de la présomption de responsabilité celui qui ne cohabite plus avec l'enfant ; qu'en déchargeant le père de toute responsabilité du fait de Y... de l'absence de cohabitation du père avec l'enfant à la date de l'infraction, bien que cette absence de cohabitation fût illégitime, comme contraire au devoir de cohabitation entre époux, la cour d'appel a violé l'article 1384 du Code civil " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 213, 253 à 257 et 372 du Code civil ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que le défaut de cohabitation, dépourvu de cause légitime, ne fait pas cesser la présomption légale de responsabilité pesant solidairement sur le père et la mère par l'effet de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, en raison du dommage causé par leur enfant mineur ;
Attendu que, pour mettre hors de cause le père et retenir la mère, seule, en qualité de civilement responsable, l'arrêt attaqué invoque l'absence de cohabitation, à la date des faits litigieux, de YX... avec son père, résultant du départ de ce dernier du domicile familial, à la suite de l'introduction d'une procédure de divorce ;
Mais, attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser si une décision judiciaire avait autorisé le père à résider séparément et s'était prononcée sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, ou si un accord amiable était intervenu entre les parents sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I. Sur l'action publique :
La DÉCLARE ETEINTE ;
II. Sur l'action civile :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Colmar, chambre des mineurs, en ses seules dispositions concernant la responsabilité du père du mineur, toutes autres dispositions civiles étant maintenues ;
Et, pour être à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84102
Date de la décision : 21/08/1996
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Père et mère - Conditions - Cohabitation - Enfant ne cohabitant pas avec ses parents - Responsabilité du père - Conditions.

Le défaut de cohabitation dépourvu de cause légitime ne fait pas cesser la présomption légale de responsabilité pesant solidairement sur le père et la mère par l'effet de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, en raison du dommage causé par l'enfant mineur. La cour d'appel, qui écarte la responsabilité civile du père d'un mineur au seul motif qu'ayant quitté le domicile familial à la suite de l'introduction d'une procédure en divorce, il ne cohabitait plus avec celui-ci, sans préciser si une décision judiciaire avait autorisé le père à résider séparément et s'était prononcée sur l'exercice de l'autorité parentale, ou si un accord amiable était intervenu sur ce point entre les parents, ne donne pas de base légale à sa décision. (1).


Références :

Code civil 1384, al. 4, 213, 253 à 257, 372

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 juin 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre civile 1, 1963-12-04, Bulletin 1963, I, n° 538 (1), p. 453 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1966-06-28, Bulletin criminel 1966, n° 180, p. 411 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 aoû. 1996, pourvoi n°95-84102, Bull. crim. criminel 1996 N° 309 p. 932
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 309 p. 932

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Françoise Simon.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84102
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