Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 171-11 du Code de la sécurité sociale et 64 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'est exonérée de cotisation sociale l'activité accessoire des fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, lorsqu'elle s'exerce au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public ; qu'en vertu du second, les écoles de notariat sont des établissements d'utilité publique placés sous le contrôle du Garde des Sceaux, ministre de la Justice ;
Attendu que l'URSSAF a refusé de rembourser à l'école de notariat le montant des cotisations versées au titre des rémunérations payées de 1987 à 1989 à des fonctionnaires de l'Etat dont l'activité d'enseignement n'était qu'accessoire ;
Attendu que pour décider que l'école de notariat n'était pas tenue au règlement de ces cotisations, l'arrêt attaqué énonce qu'instaurée par l'autorité publique, elle est placée sous le contrôle du Garde des Sceaux ; que son conseil d'administration, son président et le jury d'examen sont nommés par le premier président et le procureur général de la cour d'appel ; qu'elle participe à une mission de service public de l'enseignement supérieur et qu'elle doit être considérée comme un établissement public, même si ses règles de comptabilité sont différentes de la comptabilité publique et que certains membres du personnel ont un statut de droit privé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, ayant la qualité d'établissements d'utilité publique, les écoles de notariat sont soumises à un statut de droit privé, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des considérations inopérantes, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.