Sur le moyen unique pris en ses deux branches ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Guéret, 25 octobre 1994), que M. Pierre X..., a acheté à son père un cheptel placé sur le fonds agricole que celui-ci lui a donné par donation-partage ; que l'administration fiscale lui a notifié un redressement de droits d'enregistrement pour cette vente au taux applicable aux mutations d'immeubles ruraux et a mis en recouvrement les droits et pénalités correspondants ; que M. Pierre X... a assigné le directeur des services fiscaux de la Creuse en demandant à en être déchargé ;
Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 524 du Code civil, les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination ; qu'en l'espèce, en considérant que le cheptel litigieux n'était pas un immeuble par destination, immeuble rural dont la cession est taxable selon les dispositions de l'article 701 du Code général des impôts, sans avoir examiné comme l'y invitait pourtant le service, s'il existait un rapport de destination entre l'objet mobilier et l'immeuble par nature auquel il est affecté ou rattaché et si l'objet mobilier avait été affecté au service du fonds par le propriétaire, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 524 du Code civil et 701 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 524 du Code civil, les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service de l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination et qu'ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, les animaux attachés à la culture ; qu'il ressort de ces dispositions que le fonds de terre est l'élément principal d'une exploitation rurale, y compris en cas d'élevage ou de reproduction d'animaux, dès lors que n'est pas limitative l'énumération de l'article 524 précité, qui s'applique également aux animaux d'élevage et de reproduction ; qu'en l'espèce le cheptel composé d'animaux d'élevage et de reproduction, rattaché au fonds de terre exploité par le redevable dans le cadre de son activité de naisseur engraisseur avec vente de reproducteurs, constituait un immeuble rural par destination dont la cession relevait des dispositions de l'article 701 du Code général des impôts ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 524 du Code civil et 701 du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'on ne peut étendre les dispositions de l'article 524 du Code civil à d'autres animaux que ceux qui ont été placés sur le fonds par son propriétaire à titre d'accessoires nécessaires à l'exploitation de ce fonds ; qu'ayant relevé que les animaux litigieux étaient destinés à la reproduction et à l'embouche, le Tribunal a pu statuer comme il a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.