Attendu, selon l'arrêt critiqué (Riom, 26 mai 1994), que, le 13 août 1987, une caisse de Crédit agricole et M. Y..., mandataire de MM. André et Gilbert X..., ont signé une convention d'ouverture de crédit en compte courant, en vue de financer la réalisation d'un lotissement ; que le compte a été clôturé le 14 septembre 1990 ; que la caisse régionale de Crédit agricole de Centre France (la CRCA) a réclamé à M. Gilbert X..., seul héritier de M. André X..., le remboursement, en principal et intérêts, du crédit effectivement utilisé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Gilbert X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la CRCA la somme de 884 211,31 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1990 sur la somme de 842 106,01 francs et à compter du jugement sur le surplus, alors, selon le pourvoi, qu'agit avec une légèreté blâmable l'établissement financier qui consent un crédit destiné à la réalisation d'un lotissement et dont le remboursement suppose la vente des lots composant ce lotissement, sans se préoccuper de la rentabilité de cette opération ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la CRCA n'était pas débitrice d'une obligation de conseil au profit de M. X..., que celui-ci avait eu recours au service de deux professionnels pour préparer son opération immobilière, que la mairie de Saint-Martinien était également partie prenante à cette opération, laquelle paraissait " totalement sérieuse et réalisable " au moment de l'octroi du crédit, la cour d'appel a pu décider que la CRCA n'avait pas commis de faute au préjudice de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Gilbert X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 6 de la convention d'ouverture de crédit précisait, en termes clairs et précis, que le taux d'intérêt serait stipulé spécialement pour chacun des concours mis à la disposition de l'emprunteur, sans que celui-ci puisse excéder le taux de la promotion immobilière majoré de 1,50 % ; qu'en énonçant que la convention d'ouverture de crédit prévoyait les modalités de fixation du taux d'intérêt, la cour d'appel a dénaturé la stipulation susvisée et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à défaut d'écrit, le taux légal d'intérêt est seul applicable au solde débiteur d'un compte courant, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, pris en application de la loi du 28 décembre 1966 ; que le courrier adressé unilatéralement par la Caisse, le 13 août 1987, précisant que le taux d'intérêt était fixé au " taux promotion immobilière catégorie II majoré de 1,50 % soit actuellement 11,10 % l'an " ne saurait valoir stipulation écrite du taux d'intérêt contractuellement accepté par le titulaire du compte ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil, l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que, dès lors que l'article 6 de la convention d'ouverture de crédit en compte courant indiquait, notamment, que le taux d'intérêt serait différent selon la nature et la catégorie des concours mis à la disposition de l'emprunteur, qu'il serait stipulé spécialement pour chacun de ces concours dans l'acte sous seing privé ou le document correspondant établi à la diligence de la CRCA, et qu'il ne dépasserait pas un plafond déterminé, c'est sans dénaturer cette disposition contractuelle que la cour d'appel a relevé qu'elle prévoyait les modalités de fixation du taux d'intérêt ;
Attendu, d'autre part, que, dès lors que M. X... avait conclu une convention prévoyant que le taux d'intérêt serait stipulé dans un document correspondant au concours qui serait mis à sa disposition, que son mandataire avait reçu, en conséquence, une lettre fixant ce taux pour le crédit qui lui était consenti, et qu'il avait effectivement utilisé ce crédit dont les conditions avaient été ainsi précisées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en se fondant sur ce taux pour déterminer le montant de la dette d'intérêts conventionnels ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.