Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 juin 1995), que le 1er mars 1989, la société Fiat auto France (société Fiat auto), qui avait conclu un contrat de concession avec la société Horizon 91, a assigné la Caisse régionale de Crédit mutuel agricole de Paris et d'Ile-de-France (la banque) en exécution d'un acte du 27 février 1989 par lequel la banque s'est portée garante, à concurrence d'une certaine somme, des obligations de la société Horizon 91 ;
Attendu que la société Fiat auto fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'acte du 27 février 1989 était un cautionnement alors, selon le pourvoi, d'une part, que la garantie autonome par rapport au contrat de base constitue une garantie à première demande ; que, dès lors, la cour d'appel qui constate expressément que la garantie souscrite par la banque présentait un caractère autonome par rapport au contrat de base, liant la société Fiat auto à la société Horizon 91, d'où il résultait nécessairement qu'il ne pouvait s'agir d'un acte de cautionnement, a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil en statuant comme elle a fait ; et alors, d'autre part, que constitue une garantie à première demande, en dépit de l'emploi dans l'acte et dans la mention manuscrite du terme de caution, l'engagement par une banque de payer au bénéficiaire à sa première demande et sans qu'il ait à justifier du bien-fondé de sa créance, de l'insolvabilité du débiteur principal ou de son refus de payer, toutes sommes, à concurrence d'un certain montant en principal déterminé dans l'acte lui-même, outre les intérêts et accessoires, dus à compter d'une certaine date par le débiteur principal ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'acte du 27 février 1989, la banque s'est engagée à payer à la société Fiat auto toutes sommes dues par la société Horizon 91 en cas de défaillance de celle-ci, l'arrêt en déduit que l'engagement litigieux a pour objet la propre dette du débiteur principal ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Fiat auto fait encore grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, de l'avoir condamnée à restituer à la banque la somme mise à la charge de cette dernière par la décision de première instance, assortie de l'exécution provisoire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, indépendamment de la qualification de l'acte conclu par la société Fiat auto et la banque, le 27 février 1989, il ne convenait pas d'en faire application en ce qu'il comportait l'engagement par la banque de payer, à la première demande de la société Fiat auto, sans que celle-ci n'ait à justifier du bien-fondé de sa demande, de l'insolvabilité du débiteur principal ou de son refus de payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle a fait, sans préciser pour quelle raison la créance de la société Fiat auto sur la société Horizon 91 n'était ni certaine ni liquide, et ordonner ainsi le remboursement de la somme versée par la banque au bénéficiaire, la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision et a, partant, violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, motivant sa décision, la cour d'appel a relevé que la créance dont la société Fiat auto se prétendait titulaire sur la société Horizon 91 faisait l'objet d'une mesure d'instruction ordonnée par le premier juge, constatant ainsi son caractère litigieux ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, d'un côté, que l'engagement souscrit par la banque était un cautionnement et, d'un autre côté, que la dette du débiteur principal n'était ni certaine, ni liquide, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.