REJET des pourvois formés par :
- X... René,
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, du 15 février 1996, qui, pour construction sans permis de construire, les a condamnés, chacun, à une amende de 6 000 francs et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué constate que la cause a été jugée par la cour d'appel composée de M. Pacaud, président, de M. Mahieux et Mme Debuisson, conseillers ;
" alors que sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que l'arrêt, qui constate qu'à l'audience des plaidoiries du 18 janvier 1996 la Cour était composée de M. Pacaud, président, de Mme Debuisson et de M. Scheibling, conseillers, a été rendu en violation de la loi " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été appelée à l'audience publique du 18 janvier 1996 où siégeaient M. Pacaud, président, ainsi que Mme Debuisson et M. Scheibling, conseillers ; que l'affaire a été mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt à l'audience du 15 février 1996 ; qu'à cette date l'arrêt a été prononcé par M. Pacaud en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Qu'en cet état il a été fait l'exacte application des dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné René X... et son fils à une amende de 6 000 francs pour édification d'une construction sans permis de construire ;
" aux motifs que la peine d'amende prononcée par le tribunal était insuffisamment répressive eu égard à la gravité des faits ;
" alors, d'une part, que l'article 7 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie a déclaré amnistiées les infractions commises avant le 18 mai 1995 qui sont punies de peine d'amende, après condamnation devenue définitive ;
" alors, d'autre part, et en tout état de cause, que les juges ne peuvent prononcer une peine d'amende sans tenir compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en augmentant le montant de l'amende fixé par les premiers juges en considération de la gravité des faits la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, d'une part, les dispositions de l'article 7 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ne font pas obstacle à l'aggravation par les juges d'appel de la peine d'amende prononcée par les premiers juges ;
Que, d'autre part, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué satisfait aux prescriptions de l'article 132-24 du Code pénal ;
Que, dès lors, le moyen, qui revient à contester la faculté qu'ont les juges d'apprécier librement, dans les limites fixées par la loi, le quantum de la peine, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 569 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à René X... et à son fils de démolir le hangar litigieux dans un délai de 2 mois à compter de son prononcé sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
" alors qu'une peine ne peut être exécutée pendant le délai du recours en cassation et, en cas de recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ; que la cour d'appel ne pouvait donc ordonner la démolition à compter du jour de son arrêt " ;
Attendu que le délai de 2 mois, à compter de l'arrêt attaqué, imparti aux prévenus pour démolir la construction irrégulièrement édifiée, court nécessairement à compter du jour où cette décision sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.