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30/04/1997 | FRANCE | N°94-42395

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-42395


Attendu que Mme X... a été engagée le 30 octobre 1962, en qualité d'agent de maîtrise par le cabinet d'assurances Bougon-Lemaire de la Simone ; qu'au cours de l'entretien du 18 février 1992, préalable à un licenciement pour motif économique, l'employeur lui a proposé d'adhérer à une convention de conversion ; que, le 21 février suivant, la salariée a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été licenciée pour faute lourde le 20 mars 1992 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqu

é (Amiens, 17 février 1994) d'avoir dit que le licenciement pour faute lourde ét...

Attendu que Mme X... a été engagée le 30 octobre 1962, en qualité d'agent de maîtrise par le cabinet d'assurances Bougon-Lemaire de la Simone ; qu'au cours de l'entretien du 18 février 1992, préalable à un licenciement pour motif économique, l'employeur lui a proposé d'adhérer à une convention de conversion ; que, le 21 février suivant, la salariée a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été licenciée pour faute lourde le 20 mars 1992 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 1994) d'avoir dit que le licenciement pour faute lourde était justifié alors, selon le moyen, que la remise au salarié par l'employeur, pendant ou après l'entretien préalable au licenciement pour motif économique, de la proposition de convention de conversion ouvre, au profit du salarié, un délai de réponse assimilable, quant à ses effets, au délai de préavis du droit commun, justifiant que la faute grave ou lourde commise pendant ce délai ne prive pas le salarié de son droit à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles L. 122-14-1, L. 321-6 et L. 322-3 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur n'a pas adressé de lettre de licenciement à Mme X... à la suite de l'entretien préalable tenu le 18 février 1992, au cours duquel une convention de conversion lui a été proposée ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que le contrat de travail n'avait pas été rompu et que la salariée ne se trouvait pas, au moment des faits qui lui sont reprochés, en période de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42395
Date de la décision : 30/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Proposition - Lettre de licenciement - Absence d'expédition - Période de préavis (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Proposition de convention de conversion - Lettre de licenciement - Absence d'expédition - Portée

L'employeur n'ayant pas adressé au salarié de lettre de licenciement à la suite de l'entretien préalable tenu le 18 février 1992, au cours duquel une convention de conversion lui a été proposée, la cour d'appel, avant de dire justifié le licenciement pour faute lourde intervenu postérieurement, a exactement décidé que le contrat de travail n'avait pas été rompu et que le salarié ne se trouvait pas, au moment des faits qui lui sont reprochés, en période de préavis.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 1997, pourvoi n°94-42395, Bull. civ. 1997 V N° 151 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 151 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42395
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